Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 RELATIVE AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880594
Ancien identifiant: 1LS983597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880594.xml
This commit is contained in:
République française 2002-01-03 00:00:00 +01:00
parent 63641c9099
commit dbc3670283
9 changed files with 183 additions and 129 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389504
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1521L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389504.xml
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006389505
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1521L01AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389505.xml
---
###### Article L1521-1
@ -17,4 +17,11 @@ et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérati
d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère
industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ;
lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités,
celles-ci doivent être complémentaires.
celles-ci doivent être complémentaires.<br />
La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social
s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement
public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de
cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération
intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement
au transfert de compétences.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389509
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1522L01AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389509.xml
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2003-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006389510
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1522L01AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389510.xml
---
###### Article L1522-1
@ -21,14 +21,15 @@ Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :<br />
juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du
présent titre ;<br />
2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent,
séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des
voix dans les organes délibérants.<br />
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément
ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans
les organes délibérants.<br />
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés,
des collectivités territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements
peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet
social est conforme à l'article L. 1521-1.<br />
Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de
la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de
sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article
L. 1521-1.<br />
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la
moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par

View file

@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389512
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1522L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389512.xml
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2003-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006389513
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1522L02AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389513.xml
---
###### Article L1522-2
- La participation au capital social des actionnaires autres que les
collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p.
100.
La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et
leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social.

View file

@ -1,40 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389525
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1523L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389525.xml
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006389526
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1523L02AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389526.xml
---
###### Article L1523-2
- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les
collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique,
d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis
par une convention qui prévoit, à peine de nullité :<br />
Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne
publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du
code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :<br />
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé ou renouvelé ;<br />
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité,
le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les
conditions et modalités d'indemnisation de la société ;<br />
conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;<br />
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur
participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les
conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne
publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la
mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement
définies ;<br />
3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le
montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du
groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L.
300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique,
financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions
prévues à l'article L. 300-5 précité ;<br />
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la
charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant
est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par
des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de
fixation des tarifs et de leurs révisions ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut
consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de
l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de
l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L.
300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention
approuvée par l'organe délibérant de la personne publique contractante et
précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que
leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention
est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du compte rendu annuel à la
collectivité ;<br />
5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise
5° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention, librement négociées entre les parties ;<br />
6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise
exécution du contrat.

View file

@ -1,36 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389529
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1523L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389529.xml
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006389530
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1523L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389530.xml
---
###### Article L1523-3
- Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières,
l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute
nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les
modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la
collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet,
la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant
notamment en annexe :<br />
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant
apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et,
d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi
que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant
;<br />
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes
et dépenses;<br />
c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la
durée de l'exercice.<br />
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de
la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le
droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se
faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou
une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération
d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une
convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L.
300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux
dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne
publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième,
troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.

View file

@ -1,26 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389532
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1523L04AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389532.xml
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006389533
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1523L04AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389533.xml
---
###### Article L1523-4
- La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement
judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit
au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la
concession.<br />
En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les conventions passées
sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de
délégation de service public sont automatiquement résiliés et il est fait retour
gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par
ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.<br />
A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L. 1523-2, le traité
de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa
précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non
amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au
patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le
montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le
cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou
de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une
garantie accordée pour le financement de l'opération.
" A peine de nullité, la convention ou le contrat de délégation de service
public comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les
conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement,
de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés
au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit
de retour ou de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la
société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la
collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de
celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée
pour le financement de l'opération. "

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389538
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389538.xml
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006389539
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L01AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389539.xml
---
###### Article L1524-1
@ -15,5 +15,14 @@ des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont commun
dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le
département où se trouve le siège social de la société.<br />
Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi
que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2 , ainsi que des
comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.<br />
A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement sur la modification portant sur l'objet social, la composition
du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie
mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée
délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à
la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de
légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L.
4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389545
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L05AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389545.xml
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2003-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006389546
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L05AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389546.xml
---
###### Article L1524-5
@ -32,6 +32,27 @@ désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les
représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de
surveillance.<br />
Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une
société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la
limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du
code de commerce.<br />
Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil
d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur
désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de
commerce.<br />
Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si,
postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou
légale.<br />
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des
administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer
en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société,
soit, à défaut de dispositions express dans les statuts, des articles précités
du code de commerce.<br />
Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée,
la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants
incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont
@ -40,24 +61,48 @@ spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités
territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.<br />
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales
ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme
entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des
articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.<br />
ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de
toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant
les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont
pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou
régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.<br />
Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la
perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être
autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ;
cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages
susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les
justifient.<br />
Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages
particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de
l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des
fonctions qui les justifient.<br />
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales
ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance
des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de
président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de
membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme
étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la
collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société
d'économie mixte locale.<br />
Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux
commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité
territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est
candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service
public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.<br />
En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la
désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se
limitant à la gestion des affaires courantes.<br />
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements
actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une
fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci
assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des
collectivités et groupements qui en sont membres.<br />
surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont
pu être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté
à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes
fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont
membres.<br />
Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le
capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389549
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L06AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389549.xml
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006389550
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L06AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389550.xml
---
###### Article L1524-6
- Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société
d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être
actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de
@ -26,7 +26,7 @@ Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents
comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.<br />
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles
prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième
prévues pour les représentants au conseil d'administration par le quatorzième
alinéa de l'article L. 1524-5.<br />
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux