Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
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République française 2007-03-13 00:00:00 +01:00
parent 1b88bcdadf
commit db9fff94ef
5 changed files with 60 additions and 40 deletions

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197717
- [Article R2213-37](article_r2213-37.md)
- [Article R2213-38](article_r2213-38.md)
- [Article R2213-39](article_r2213-39.md)
- [Article R2213-39-1](article_r2213-39-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-13
Date de fin: 2011-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006395963
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R039XBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/59/LEGIARTI000006395963.xml
---
###### Article R2213-39-1
Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété
privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article R. 2213-39.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-29
Date de fin: 2007-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006395950
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R039XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/59/LEGIARTI000006395950.xml
Date de début: 2007-03-13
Date de fin: 2011-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006395951
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R039XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/59/LEGIARTI000006395951.xml
---
###### Article R2213-39
@ -13,16 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/59/LEGIARTI000006395950.xml
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à
toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.<br />
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et
après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée
dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument
funéraire.<br />
A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile,
soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium
ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site
cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le
lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace
aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou
la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont
effectués après autorisation du maire.<br />
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.<br />
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur
les voies publiques.<br />
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la dispersion des cendres
dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est
déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées
en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou
l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après
déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de
l'urne ou de la dispersion des cendres.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2007-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006396123
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D101XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396123.xml
Date de début: 2007-03-13
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006396124
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D101XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396124.xml
---
###### Article D2223-101
La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et
d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire
à la famille.<br />
à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci
selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39.<br />
Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil
dans le four de crémation.

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@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2007-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006396125
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D102XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396125.xml
Date de début: 2007-03-13
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006396126
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D102XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396126.xml
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###### Article D2223-102
L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire
à la famille vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum.
Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière classée bruyante,
l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers
est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément au décret n° 95-21
du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et
de l'habitation. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice
d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement acoustique théorique
vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit
de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de
cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille peuvent être détalonnées
afin de permettre le passage de la ventilation.<br />
à la personne qui a pourvu aux funérailles vis-à-vis des bruits routiers est de
30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie
routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie
vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation
conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et
le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de
cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement
acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des
locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes
intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la
personne qui a pourvu aux funérailles peuvent être détalonnées afin de permettre
le passage de la ventilation.<br />
Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements
classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec