LOI n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de justice administrative.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029175431
NOR: RDFX1331975L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/17/54/JORFTEXT000029175431.xml
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République française 2014-07-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-30
Date de fin: 2014-07-03
Identifiant: LEGIARTI000022283347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/33/LEGIARTI000022283347.xml
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029178896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/17/88/LEGIARTI000029178896.xml
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###### Article L1411-19
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs
groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public
à une société publique locale, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la
commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L.
1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale
délégataire.
à une société publique locale ou à une société d'économie mixte à opération
unique, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles
statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les
caractéristiques des prestations déléguées.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135482
- [TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE](titre_ier)
- [TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES](titre_ii)
- [TITRE III : SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES](titre_iii)
- [TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE](titre_iv)

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Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029178092
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##### TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE
- [Article L1541-1](article_l1541-1.md)
- [Article L1541-2](article_l1541-2.md)
- [Article L1541-3](article_l1541-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029178115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/17/81/LEGIARTI000029178115.xml
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###### Article L1541-1
I.-Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de
souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique,
sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à
l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique.<br />
La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée
limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat
avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales dont l'objet unique est :<br />
1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du
logement ou d'aménagement ;<br />
2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des
ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ;<br />
3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.<br />
Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.<br />
Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à
opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique administratif nécessaire à
la réalisation de son objet.<br />
II.-Sous réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération
unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de
commerce et par le titre II du présent livre. Elle est composée, par dérogation
à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle ne
peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.<br />
III.-Les statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le
nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont
dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu,
ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.<br />
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un
représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales.<br />
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix
dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires
opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.<br />
IV.-La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit
au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a
expiré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029178147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/17/81/LEGIARTI000029178147.xml
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###### Article L1541-2
I. - Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires
opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte
à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la
concurrence respectant les procédures applicables aux délégations de service
public, aux concessions de travaux, aux concessions d'aménagement ou aux marchés
publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société
d'économie mixte à opération unique.<br />
Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque
l'appel public à la concurrence est infructueux.<br />
II. - Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires
opérateurs économiques de la société d'économie mixte à opération unique doivent
respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure
applicable au contrat destiné à être conclu.<br />
III. - En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat
destiné à être conclu, l'avis d'appel public à la concurrence comporte un
document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale
ou du groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée
à une société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat
sélectionné.<br />
Ce document de préfiguration de la société d'économie mixte à opération unique
comporte notamment :<br />
1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte à opération
unique : la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les
modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement de collectivités
souhaite disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans un
pacte d'actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la
société lors de sa dissolution ;<br />
2° Le coût prévisionnel global de l'opération pour la collectivité territoriale
ou le groupement de collectivités territoriales et sa décomposition.<br />
IV. - Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être
conclu avec la société d'économie mixte à opération unique. Le coût global de
l'opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au
financement de la société d'économie mixte à opération unique.<br />
V. - A l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont
arrêtés et publiés les statuts de la société d'économie mixte à opération unique
ainsi que, le cas échéant, le pacte d'actionnaires conclu.<br />
VI. - Le contrat, comportant les éléments prévus par l'appel public à la
concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique,
qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de
passation prévues selon la nature du contrat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029178160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/17/81/LEGIARTI000029178160.xml
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###### Article L1541-3
I. - En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité
territoriale actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au
sein d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses actions, à
leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le
rattachement est devenu exécutoire.<br />
En cas de transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de
collectivités territoriales actionnaire d'une société d'économie mixte à
opération unique au sein d'un autre groupement de collectivités territoriales,
le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à
leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le
rattachement est devenu exécutoire.<br />
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes,
délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société
d'économie mixte à opération unique.<br />
II. - En cas de transfert de la compétence qui fait l'objet du contrat conclu
avec la société d'économie mixte à opération unique de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au
bénéfice d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de
collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur
nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu
exécutoire.<br />
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes,
délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société
d'économie mixte à opération unique.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149231
- [CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Sociétés d'économie mixte à opération unique](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029178335
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###### CHAPITRE III : Sociétés d'économie mixte à opération unique
- [Article L1863-1](article_l1863-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029178346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/17/83/LEGIARTI000029178346.xml
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###### Article L1863-1
Les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 sont applicables aux sociétés d'économie
mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ou
par leurs groupements.