Décret n° 2009-244 du 2 mars 2009 pris en application du code général des collectivités territoriales et de l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat

Application des art. 25, 27, 29 et 38 de la loi 2008-735.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020337397
NOR: ECEM0831569D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/33/73/JORFTEXT000020337397.xml
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République française 2009-03-05 00:00:00 +01:00
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- [Article D1414-4](article_d1414-4.md)
- [Article D1414-5](article_d1414-5.md)
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- [Article D1414-7](article_d1414-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-03-05
Identifiant: LEGIARTI000017843612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/36/LEGIARTI000017843612.xml
Date de début: 2009-03-05
Date de fin: 2009-12-01
Identifiant: LEGIARTI000020341521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/15/LEGIARTI000020341521.xml
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###### Article D1414-1
I.-Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante
I.Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante
permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies
ci-après.<br />
II.-Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 206 000 euros
(HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la
II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 206 000 euros
HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la
concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au
Journal officiel de l'Union européenne.<br />
La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un
avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.<br />
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ne peut intervenir avant l'emploi à l'Office des publications de l'Union
européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui
sont adressés à l'office.<br />
publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut
intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union
européenne.<br />
Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit
librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des
prestations envisagées.<br />
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi
de l'avis à cet office.<br />
III.-Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par
arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis
destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par
téléprocédure.<br />
III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la
personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées en
fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature
des prestations en cause.<br />
IV.-Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier
les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la
personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception.
IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les
avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé
par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005
établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre
des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004
/ 17 / CE et 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce
montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu
par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix
des prestations attendues.<br />
Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont
envoyés par téléprocédure.<br />
V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier
les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans
les six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier
l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version
imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme
électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version
imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.<br />
La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi
des avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-29
Date de fin: 2009-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006394824
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X1414D002XAA
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Date de début: 2009-03-05
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000020341519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/15/LEGIARTI000020341519.xml
---
###### Article D1414-2
I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à
I. A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à
l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut
demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou
l'un des documents suivants :<br />
demander que le ou les renseignements et le ou les documents suivants :<br />
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le résultat net
concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat,
réalisées au cours des trois derniers exercices ;<br />
Présentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des trois
dernières années ou présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou
exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la
date et le destinataire public ou privé ;<br />
2° Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels ;<br />
Indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des
responsables et des exécutants de la prestation envisagée ;<br />
3° Bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années, des
opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire
en vertu de la loi ;<br />
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des prestations et
déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont
l'entrepreneur disposera pour l'exécution des prestations ;<br />
4° Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
;<br />
Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique doit
préciser que la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la
prestation pour laquelle elle se porte candidate ;<br />
5° Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l'opérateur économique ;<br />
Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et
habilités à attester la conformité des prestations à des spécifications ou des
normes. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures
équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de
services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune
6° Présentation d'une liste des travaux exécutés ou en cours d'exécution au
cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour
les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque
et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon
les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;<br />
7° Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ou
des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat de
partenariat ;<br />
8° Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;<br />
9° En matière de fournitures et services, une description de l'équipement
technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la
qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;<br />
10° Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique dans ce
cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à
réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;<br />
11° Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et
habilités à attester la conformité des fournitures par des références à
certaines spécifications techniques. La personne publique acceptera toutefois
d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par
les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune
possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;<br />
Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.<br />
12° Echantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;<br />
II. - La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence
13° Justificatifs délivrés par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation
de crédit permettant de mesurer la qualité de crédit sur le long terme des
établissements de crédit.<br />
II. ― La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents
énumérés au I que doit produire le candidat.<br />
III. - Elle indique également, le cas échéant, dans l'avis d'appel public à la
concurrence, le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre ou à
participer au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invités doit être
suffisant pour assurer une concurrence réelle.<br />
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne publique qui constate
que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes
peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de
candidature dans un délai identique pour tous. Il en informe les autres
candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même
délai.<br />
IV. - Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières
d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents
concernant le ou les sous-traitants que ceux exigés des candidats par la
personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou
ces sous-traitants pour l'exécution du contrat de partenariat, le candidat
produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des
sous-traitants.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour
justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus
au I et demandés par la personne publique, il peut prouver sa capacité par tout
autre document considéré comme équivalent par celle-ci.<br />
III. ― La personne publique procède à la sélection des candidats en appliquant
aux candidatures, conformément aux I et II, des critères de sélection non
discriminatoires et liés à l'objet du contrat relatifs à leurs capacités
professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans
l'avis d'appel public à la concurrence.<br />
IV. ― Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que
soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres prestataires, quelle que soit la nature juridique des liens
existant entre ces prestataires et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités
de ce ou ces prestataires et apporte la preuve qu'il en disposera pour
l'exécution du marché.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-29
Date de fin: 2009-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006394825
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X1414D003XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/48/LEGIARTI000006394825.xml
Date de début: 2009-03-05
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020341515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/15/LEGIARTI000020341515.xml
---
###### Article D1414-3
Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur
I. ― Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur
l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à
l'article L. 1414-4.<br />
l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit
en outre le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les attestations et
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pièces
mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail.<br />
II. ― 1° Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat produit en
outre :<br />
Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit des documents,
certificats, attestations et pièces équivalents à ceux qui sont mentionnés à
l'alinéa précédent, conformément à la réglementation de l'Etat où il est établi.
Dans le cas où cette réglementation ne prévoit pas de document, certificat,
attestation ou pièces de ce type, le candidat produit une déclaration solennelle
faite par lui devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays.<br />
a) Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;<br />
Pour l'application de l'article 1414-4, le candidat auquel la personne publique
envisage d'attribuer le contrat produit certificats et états annuels dans les
mêmes conditions que celles fixées par arrêté pour les marchés publics.
b) Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code
du travail : ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de
l'exécution du contrat ;<br />
c) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales. La liste des administrations et organismes compétents ainsi que la
liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du
certificat sont fixées par un arrêté des ministres intéressés pris en
application du code des marchés publics.<br />
2° Afin de satisfaire aux obligations fixées au c du 1°, le candidat établi dans
un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations
et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par
le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou
dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle
faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente,
un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.<br />
3° Le contrat ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que
si celui-ci produit dans le délai imparti les documents prévus au I et au II.
S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée
et le candidat éliminé.<br />
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est
sollicité pour produire les documents et attestations nécessaires avant que le
contrat ne lui soit attribué.<br />
Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne
sont pas rédigés en langue française, la personne publique peut exiger que ces
documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020341529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/15/LEGIARTI000020341529.xml
---
###### Article D1414-5
I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution,
soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage
répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent
être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel
public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5
150 000 € HT.<br />
II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit
l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un
ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante,
peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis
d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil
fixé à 206 000 € HT.<br />
III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour
l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes
composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-05
Date de fin: 2011-06-24
Identifiant: LEGIARTI000020341527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/15/LEGIARTI000020341527.xml
---
###### Article D1414-6
Les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués dans un délai
maximum d'un mois à compter de leur signature à la mission d'appui à la
réalisation des contrats de partenariat. Cette communication peut être opérée
par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports
physiques électroniques.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-05
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020341524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/15/LEGIARTI000020341524.xml
---
###### Article D1414-7
Le délai prévu par le f de l'article L. 1414-12 du code général des
collectivités territoriales ne peut excéder 30 jours pour les contrats de
partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public
local.<br />
Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de
paiement par le titulaire du contrat de partenariat.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165140
- [Article R1615-4](article_r1615-4.md)
- [Article R1615-5](article_r1615-5.md)
- [Article R1615-6](article_r1615-6.md)
- [Article D1615-7](article_d1615-7.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-05
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020341531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/15/LEGIARTI000020341531.xml
---
###### Article D1615-7
Le seuil prévu à l'article L. 1615-13 est fixé à 10 millions d'euros HT.<br />
Le montant du bail emphytéotique correspond à la totalité de la rémunération
versée par la personne publique au preneur pendant toute la durée du bail.<br />
Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de
fonctionnement et de financement. Elle est appréciée à la date de la signature
du contrat.