LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes.
 Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 27, 40, 107, 128. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
 Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 40. Modification de la  loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 102 (abrogation du V). Modification de la oi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  : modification des articles 71, 73. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 1er, 3 ; création de l'article 28. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : création après l'article 23-2 de l'article 23-2-1, modification des articles 23-3, 23-4. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 28. Modification de  l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029988857
NOR: FCPX1422605L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/98/88/JORFTEXT000029988857.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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commit d61e37d974
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@ -15,6 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
- [Article L5211-31](article_l5211-31.md)
- [Article L5211-32](article_l5211-32.md)
- [Article L5211-32-1](article_l5211-32-1.md)
- [Article L5211-33](article_l5211-33.md)
- [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md)
- [Article L5211-35-2](article_l5211-35-2.md)

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@ -1,110 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/84/LEGIARTI000028538406.xml
---
###### Article L5211-33
I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation
par habitant perçue l'année précédente.<br />
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent
percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation
d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L.
5211-30.<br />
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de
communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par
habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient
l'année précédant leur transformation.<br />
A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération
qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année
précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue
ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation
d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année
précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de
coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier
alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour
l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.<br />
II. Toutefois :<br />
1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le
coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation
par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2011, cette garantie
s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à
0,6.<br />
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent
une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne
peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à
celle de l'année précédente ;<br />
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le
pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à
l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de
base et de péréquation.<br />
La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de
la dotation totale attribuée.<br />
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions
de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit,
les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle
catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à
celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue
à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des
troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et
sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une
attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la
dotation par habitant perçue l'année précédente.<br />
Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année
d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle
perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et
cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de
l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant
inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse
chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal
au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.<br />
A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application
des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à
laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième
année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par
habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810412.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/42/LEGIARTI000030024295.xml
---
###### Article L5214-23-1
@ -26,9 +26,9 @@ qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'int
communautaire ;<br />
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme
en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ;<br />
territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;<br />
3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021479363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/47/93/LEGIARTI000021479363.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030024552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/45/LEGIARTI000030024552.xml
---
###### Article L2123-22
@ -14,7 +14,12 @@ votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L.
2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1
les conseils municipaux :<br />
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;<br />
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des
communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de
chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons
prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;<br />
2° Des communes sinistrées ;<br />

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149239
- [CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines](chapitre_vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029997397
---
###### CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines
- [Article L2226-1](article_l2226-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000029997399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/73/LEGIARTI000029997399.xml
---
###### Article L2226-1
La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au
transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines
constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service
public de gestion des eaux pluviales urbaines.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381614.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/17/LEGIARTI000030021770.xml
---
###### Article L2331-4
@ -26,7 +26,7 @@ L. 2333-1 ;<br />
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;<br />
Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;<br />
(Abrogé)<br />
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou
propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;<br />

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164579
- [Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité](section_2)
- [Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure](section_3)
- [Section 6 : Taxes particulières aux stations](section_6)
- [Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage](section_7)
- [Section 8 : Versement destiné aux transports](section_8)
- [Section 9 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale](section_9)
- [Section 10 : Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés](section_10)
@ -18,4 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164579
- [Section 12 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie](section_12)
- [Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière](section_13)
- [Section 14 : Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers](section_14)
- [Section 15 : Taxe de balayage](section_15)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037993295
---
###### Section 15 : Taxe de balayage
- [Article L2333-97](article_l2333-97.md)
- [Article L2333-98](article_l2333-98.md)
- [Article L2333-98-1](article_l2333-98-1.md)
- [Article L2333-99](article_l2333-99.md)
- [Article L2333-100](article_l2333-100.md)
- [Article L2333-101](article_l2333-101.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494748.xml
---
###### Article L2333-100
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
section.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494743.xml
---
###### Article L2333-101
La présente section est applicable aux départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à
l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en
application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de
gestion des eaux pluviales urbaines.

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@ -1,63 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494760.xml
---
###### Article L2333-97
La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au
transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines
constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent
instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le
produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la
dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.<br />
La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les
propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone
urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur
classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en
tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte
communale.<br />
Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est
réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat
mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent
alors pas instituer cette taxe.<br />
A défaut de son institution par l'établissement public de coopération
intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par
leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en
œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même
objet.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte
instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes,
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes
exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce
produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes
collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux
pluviales urbaines.<br />
La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces
terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est
évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.<br />
Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée,
la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions
prévues à l'article L. 2333-98-1, est déduite de l'assiette de la taxe.<br />
Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du
groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations
instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.<br />
Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie
mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies
non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une
superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la
commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne
peut excéder 600 mètres carrés.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494750.xml
---
###### Article L2333-98-1
La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un
formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou
évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non
imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et les
éventuels taux d'abattement prévus au dernier alinéa de l'article L. 2333-98
sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le
redevable.<br />
A défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments
en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la
taxe.<br />
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées
chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l'état et le
fonctionnement des dispositifs mentionnés à l'article L. 2333-98. Le bénéfice de
la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour
les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à
l'examen de ces dispositifs.<br />
Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s'opposant au
contrôle prévu à l'alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de
l'abattement. Le bénéfice de l'abattement peut également être retiré si le
contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs
déclarés.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494752.xml
---
###### Article L2333-98
La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition,
des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe
est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à
défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En
cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En
cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail
à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du
bail à construction ou à réhabilitation.<br />
La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de
la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.<br />
Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le
déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement
compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de
l'importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494746.xml
---
###### Article L2333-99
La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public
de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts
directs.<br />
Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation,
au renouvellement, à l'extension des installations de gestion des eaux pluviales
urbaines, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs
évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un
état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette
taxe et leur emploi.

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@ -1,30 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029736898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/68/LEGIARTI000029736898.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/37/LEGIARTI000030023766.xml
---
###### Article L2333-26
Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la
section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans
les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans
les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et
dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs
espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature
d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les
conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une
taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L.
2333-41 à L. 2333-46, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-21. Les
natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
I.-Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de
séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal
:<br />
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures
d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. Il en va de même lorsque les
délibérations sont prises par l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole
de Lyon, en application des dispositions de l'article L. 5211-21.
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la
section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;<br />
2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement ;<br />
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne ;<br />
4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme
ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de
leurs espaces naturels ;<br />
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de
l'article L. 5211-21 du présent code.<br />
II.-La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au
I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour
prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de
séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.<br />
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la
taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.<br />
III.-Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes
d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux
proposées dans la commune.<br />
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie
d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du
même II.

View file

@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030023730
- [Article L2333-40](article_l2333-40.md)
- [Article L2333-41](article_l2333-41.md)
- [Article L2333-41-1](article_l2333-41-1.md)
- [Article L2333-42](article_l2333-42.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390649
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L41BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/06/LEGIARTI000006390649.xml
---
###### Article L2333-41-1
Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités
depuis moins de deux ans.

View file

@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030023697
- [Article L2333-44](article_l2333-44.md)
- [Article L2333-45](article_l2333-45.md)
- [Article L2333-46](article_l2333-46.md)
- [Article L2333-46-1](article_l2333-46-1.md)
- [Article L2333-47](article_l2333-47.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029736805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/68/LEGIARTI000029736805.xml
---
###### Article L2333-46-1
Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation
touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur
capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des
dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la
demande. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.
5211-21, ces dégrèvements peuvent être accordés par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par
le conseil de la métropole de Lyon.<br />
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers,
propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa
ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181010
---
###### Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
- [Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.](sous-section_1)

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006192287
---
###### Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.
- [Article L2333-58](article_l2333-58.md)
- [Article L2333-59](article_l2333-59.md)
- [Article L2333-60](article_l2333-60.md)
- [Article L2333-61](article_l2333-61.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390679
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L58AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/06/LEGIARTI000006390679.xml
---
###### Article L2333-58
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans
d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est
répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion
et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la
présente sous-section.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390680
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L59AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/06/LEGIARTI000006390680.xml
---
###### Article L2333-59
La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité
publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront
établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les
propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la
commune et les propriétaires.<br />
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la
moitié de la dépense totale.<br />
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390681
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L60AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/06/LEGIARTI000006390681.xml
---
###### Article L2333-60
La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en
matière d'impôts directs.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390682
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L61AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/06/LEGIARTI000006390682.xml
---
###### Article L2333-61
Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de
construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion
supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires
riverains.

View file

@ -8,8 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000028534273
- [Article L2333-65](article_l2333-65.md)
- [Article L2333-66](article_l2333-66.md)
- [Article L2333-67](article_l2333-67.md)
- [Article L2333-68](article_l2333-68.md)
- [Article L2333-69](article_l2333-69.md)
- [Article L2333-70](article_l2333-70.md)
- [Article L2333-71](article_l2333-71.md)
- [Article L2333-72](article_l2333-72.md)
- [Article L2333-73](article_l2333-73.md)

View file

@ -0,0 +1,108 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030023854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/38/LEGIARTI000030023854.xml
---
###### Article L2333-67
I.-Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil
municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite
de :<br />
-0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000
habitants ;<br />
-0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000
habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de
réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les
travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à
compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux
applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;<br />
-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public est supérieure à
100 000 habitants ;<br />
-1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est
supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports
urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode
routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un
délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du
versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est
ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004
pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à
1 % ont été prises antérieurement à cette date.<br />
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la
faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas
précédents.<br />
Cette faculté est également ouverte :<br />
-aux communautés urbaines ;<br />
-aux métropoles ;<br />
-à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
5722-7-1 ;<br />
-aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une
communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ;
et<br />
-à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.<br />
Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux
applicable peut être majoré de 0,2 %.<br />
Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation
des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et
dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du
versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L.
2333-65 du présent code.<br />
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension
du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de
fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré
un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre,
le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable
sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de
l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une
durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux
applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de
transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement
incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux de versement destiné au
financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions
identiques, sur le territoire de communes nouvellement incluses dans le
périmètre de transports urbains par décision de l'organe délibérant de
l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans
un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un
établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre
compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence
en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de
coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.
Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à
l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1.<br />
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de
chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par
l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant,
respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de
recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois
après ces dernières dates.<br />
II.-Abrogé

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000030023841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/38/LEGIARTI000030023841.xml
---
###### Article L2333-70
I. Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de
l'établissement public qui rembourse les versements effectués :<br />
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les
lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport
collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des
effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;<br />
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité
industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces
périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article
L. 2333-66.<br />
Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve
des dispositions de l'article L. 5722-7-1.<br />
II. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de
recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics
territorialement compétents qui en font la demande les données et informations
recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir
le montant.<br />
Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont
couvertes par le secret professionnel.<br />
Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon,
sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.<br />
Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -13,5 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192290
- [Article L2334-8](article_l2334-8.md)
- [Article L2334-9](article_l2334-9.md)
- [Article L2334-10](article_l2334-10.md)
- [Article L2334-11](article_l2334-11.md)
- [Article L2334-12](article_l2334-12.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/86/LEGIARTI000026948634.xml
---
###### Article L2334-11
En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle
à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément
à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des
populations des communes qui fusionnent. La garantie calculée conformément à
l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du I du même article perçus
par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même
article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année
précédente par les communes qui fusionnent.

View file

@ -1,26 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028412413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/24/LEGIARTI000028412413.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033100297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/10/02/LEGIARTI000033100297.xml
---
###### Article L2334-7-3
A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de
métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles
du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros.
Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles
de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de
produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le
cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées
au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour
une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation
forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III
de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de
l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de
la commune.
En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des
communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de
Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette
dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. Cette minoration est répartie
entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur
budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes
exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées
dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles
que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers
comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le
montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée
sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus
à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/76/LEGIARTI000028417664.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/45/LEGIARTI000030024506.xml
---
###### Article L2334-7
@ -151,14 +151,68 @@ au sein de la dotation forfaitaire.<br />
Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la
dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en
2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2
de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat,
prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus
au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour
2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la
dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est
inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,
le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur
le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis
du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et
enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la
contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et
établissements.
établissements.<br />
III. - En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant
perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette
dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population
constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de
l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93
€ par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa
du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en
application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration
prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes
exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au
1er janvier 2014.<br />
Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en
application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de
l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002),
la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions
précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la
dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le
montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au
titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des
impôts directs locaux de la commune.<br />
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation
antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement, en lieu et place des
communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté
par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article
L. 5211-28-1 du présent code.<br />
A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour
l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation
forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les
communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois
le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le
montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué,
dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur
population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la
commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour
l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la
dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en
compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente
en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la
détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient
logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la
population de la commune, défini pour l'application du présent III.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417707.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/44/LEGIARTI000030024447.xml
---
###### Article L2334-13
@ -82,6 +82,12 @@ urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmente
au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par
rapport aux montants mis en répartition en 2013.<br />
En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent
au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par
rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est
financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.<br />
A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation
nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année
précédente.<br />

View file

@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197674
- [Article L2334-17](article_l2334-17.md)
- [Article L2334-18](article_l2334-18.md)
- [Article L2334-18-1](article_l2334-18-1.md)
- [Article L2334-18-2](article_l2334-18-2.md)
- [Article L2334-18-3](article_l2334-18-3.md)
- [Article L2334-18-4](article_l2334-18-4.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/44/LEGIARTI000030024442.xml
---
###### Article L2334-18-2
La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa
population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est
pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant
uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des
communes éligibles.<br />
Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles,
s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients
multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le
double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, des
quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la
commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones
franches urbaines et la population totale de la commune. En 2015, la population
des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines -
territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l'issue du
dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de
l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale.<br />
L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions
d'euros par an.<br />
A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16
perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas
échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes
situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10
000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de
ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à
celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au
projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la
consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de
l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas
éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une
attribution calculée en application du présent article.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028419282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/92/LEGIARTI000028419282.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/44/LEGIARTI000030024414.xml
---
###### Article L2334-40
Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement
urbain.<br />
Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la
ville.<br />
Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année
précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à
@ -19,16 +19,16 @@ de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment
la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones
prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants
de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année
précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement
urbain.<br />
précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la
ville.<br />
Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par
une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale,
celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le
département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette
département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette
commune.<br />
Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les
Les crédits de la dotation politique de la ville sont répartis entre les
départements :<br />
1° Pour trois quarts, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L.
@ -40,19 +40,17 @@ leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent art
département comprises dans la première moitié du classement et de leur
classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa.<br />
Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département
conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets
Le représentant de l'Etat dans le département attribue ces crédits afin de
financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de
la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets
d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La
subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout
ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'Etat
dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs
prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil
national des villes.<br />
ou partie des dépenses de personnel de la commune.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2. Elle est calculée l'année précédant celle
au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain.<br />
au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/04/LEGIARTI000030060498.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-03-18
Identifiant: LEGIARTI000030091425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/14/LEGIARTI000030091425.xml
---
###### Article L2336-2
@ -62,9 +62,10 @@ potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires défin
à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année
précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7. Il est
minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs
locaux mentionnés au dernier alinéa dudit article L. 2334-7 et au III de
locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de
l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses
communes membres.<br />
communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3
et L. 5211-28.<br />
Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417751.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/45/LEGIARTI000030024585.xml
---
###### Article L2336-5
@ -17,7 +17,7 @@ métropole selon les modalités suivantes :<br />
1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort
fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8
en 2014 et à 0,9 en 2015 :<br />
en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 en 2016 :<br />
a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un
indice synthétique de ressources et de charges ;<br />
@ -88,12 +88,13 @@ sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de
ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces
modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l'attribution
modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % l'attribution
d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier
alinéa du présent II ;<br />
2° Soit par délibération du conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise avant le 30 juin
de l'année de répartition.<br />
2° Soit par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de
répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux
des communes membres.<br />
III. ― Abrogé.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181042
###### Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
- [Article L2531-12](article_l2531-12.md)
- [Article L2531-13](article_l2531-13.md)
- [Article L2531-14](article_l2531-14.md)
- [Article L2531-15](article_l2531-15.md)
- [Article L2531-16](article_l2531-16.md)

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/46/LEGIARTI000030024614.xml
---
###### Article L2531-13
I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210,
230, 250 et 270 millions d'euros.<br />
II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est
alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région
d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :<br />
1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont
le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen
par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la
somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France
rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;<br />
2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du
présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du
produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de
la commune. Cet indice synthétique est fonction :<br />
a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et
le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France ;<br />
b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du
revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour
déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle
définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.<br />
L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus
au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ;<br />
3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :<br />
a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de
la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième
exercice ;<br />
b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire
prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du
fonds ;<br />
c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première
fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ;<br />
d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du
présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L.
2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. Le
prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un
abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ;<br />
e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées
parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en
application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé ;<br />
f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II
augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice
précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du
prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux.<br />
III.-Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2
et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 de la commune concernée.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023364906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/49/LEGIARTI000023364906.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/42/LEGIARTI000030024243.xml
---
###### Article L6500
@ -12,6 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/49/LEGIARTI000023364906.xml
L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale
d'autonomie.<br />
Son montant est fixé à 90 552 000 € pour l'année 2011. Il évolue à compter de
2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L.
1613-1. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels.
Son montant est fixé à 84 547 668 € pour l'année 2015. La dotation annuelle fait
l'objet de versements mensuels.

View file

@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/58/LEGIARTI000029355886.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/46/LEGIARTI000030024642.xml
---
###### Article L3335-3
I.-En 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements.<br />
I. A compter de 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des
départements. A compter de 2015, le présent article s'applique à la métropole de
Lyon.<br />
II.-Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de
II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de
l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement
perçus par les départements en 2013 en application des articles 682 et 683 du
code général des impôts.<br />
perçus par les départements, l'année précédant celle de la répartition, en
application des articles 682 et 683 du code général des impôts.<br />
Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du
présent article et du IV de l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder
@ -24,7 +26,7 @@ l'année précédant celle de la répartition.<br />
Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur
les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.<br />
III.-Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les
III. Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les
modalités suivantes :<br />
1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre :<br />
@ -78,7 +80,9 @@ attribution au titre du fonds. L'attribution au titre du fonds des départements
éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par
habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le
montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements
fait l'objet d'un abattement de 50 %.<br />
fait l'objet d'un abattement de 50 %. Pour le calcul du montant par habitant des
droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est celle
calculée en application de l'article L. 3334-2.<br />
4. Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré
ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque
@ -110,5 +114,5 @@ code.<br />
à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L.
3334-2.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.