Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES

APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIE PAR LA LOI 8629 DU 06-01-1986.
MODALITES DE REPARTITION DE LA PREMIERE PART (FINANCEMENT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT).
MODALITES DE REPARTITION DE LA SECONDE PART (FINANCEMENT DES DEPENSES D'EQUIPEMENT).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337514
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
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Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000022453700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/37/LEGIARTI000022453700.xml
---
###### Article R1614-75
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux
bibliothèques départementales de prêt prévu à l'article L. 1614-10 comporte deux
fractions :<br />
bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte
deux fractions :<br />
- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des
investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des
bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction
correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le
montant des crédits de la seconde fraction ;<br />
-la première fraction a pour objet de contribuer au financement des
investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques
départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à
la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des
crédits de la seconde fraction ;<br />
- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des
investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des
bibliothèques départementales de prêt, d'intérêt régional ou national, qui
permettent le développement d'actions de coopération avec les différents
organismes en charge du livre et de la lecture. Le montant des crédits de cette
fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un
taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
-la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des
investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques
départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou
régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des
crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours
particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.<br />
Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt
éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont
dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles
ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395523
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Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022453696
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---
###### Article R1614-76
@ -14,4 +13,7 @@ La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à l
présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.<br />
La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la
présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés.
présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés. Cette
superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en
accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la
construction et de l'habitation.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395530
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Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000022453693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453693.xml
---
###### Article R1614-78
Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la première fraction du
concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une
opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques
municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions
prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-83.
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première
fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour
objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise
en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la
construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R.
1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet
l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.

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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395533
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Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2012-05-09
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453690.xml
---
###### Article R1614-79
Les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques
municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface
construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum 100
mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la
manière suivante :<br />
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L.
111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des
bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la
surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux
atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée
de la manière suivante :<br />
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface
minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;<br />
@ -29,9 +30,9 @@ c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommuna
des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07
prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;<br />
d) Lorsque les opérations de construction ou de restructuration ont une surface
supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la
population de la commune ;<br />
d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une
surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que
soit la population de la commune ;<br />
e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre
en compte pour l'application du présent article est celle du ou des
@ -43,7 +44,7 @@ l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de
l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la
bibliothèque est prioritairement destinée.<br />
Les opérations d'extension de bibliothèques municipales principales ne peuvent
être prises en compte que si la surface totale de la bibliothèque après
extension est au moins égale à la surface minimale déterminée dans les
Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont
soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après
extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les
conditions prévues au présent article.

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395536
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R080XAC
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Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000022453687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453687.xml
---
###### Article R1614-80
Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des
bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte au titre
de la première fraction du concours particulier que si :<br />
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles
L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit
d'annexes de bibliothèques municipales ne peuvent être pris en compte que si
:<br />
a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération
intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque

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@ -1,28 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395539
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Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000022453684
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---
###### Article R1614-81
Dans les départements qui disposent d'une bibliothèque départementale de prêt,
les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques
départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si la
surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum
la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt
au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite
après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements,
à la date de son ouverture au public.<br />
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L.
111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une
bibliothèque départementale de prêt principale ne peuvent être pris en compte
que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après
travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la
bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque
départementale de prêt a été construite après la date du transfert des
bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au
public.<br />
Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de
prêt, les opérations de construction ne peuvent être prises en compte que si la
surface totale est au moins égale à 0,28 mètre carré pour 100 habitants.<br />
prêt, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la
surface totale après travaux de la bibliothèque départementale de prêt
principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.<br />
Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principales
ne peuvent être prises en compte que si les nouvelles surfaces sont au moins
égales à un quart des surfaces déjà existantes.
Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principal
ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins
égales au quart des surfaces déjà existantes.

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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395542
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R082XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/55/LEGIARTI000006395542.xml
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000022453681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453681.xml
---
###### Article R1614-82
Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des
bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en
compte au titre de la première fraction du concours particulier que si la
surface minimale de l'annexe est au moins égale à 300 mètres carrés.
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles
L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit
d'annexes des bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être pris en
compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres
carrés.

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@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395545
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R083XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/55/LEGIARTI000006395545.xml
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000022453678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453678.xml
---
###### Article R1614-83
Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes
Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du
concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement
:<br />
a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou la
construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou
d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions définies aux
articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;<br />
a) L'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou tout investissement
éligible en vertu des articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;<br />
b) Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à
améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections
patrimoniales ;<br />
b) L'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destiné à améliorer les
conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces
investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;<br />
c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel
informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395548
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R084XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/55/LEGIARTI000006395548.xml
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000022453676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453676.xml
---
###### Article R1614-84
@ -19,10 +18,11 @@ b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet
définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;<br />
c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa
surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ; dans le cas où la
maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de
coopération intercommunale, la notice comprend également la liste des
c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface
en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet
culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; dans le cas où
la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de
coopération intercommunale, la note comprend également la liste des
bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie
de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique
;<br />

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@ -1,20 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395561
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R088XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/55/LEGIARTI000006395561.xml
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000022453671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453671.xml
---
###### Article R1614-88
Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde fraction du
concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une
opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques
municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions
prévues aux articles R. 1614-89 à R. 1614-91. Ces opérations doivent présenter
un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de
coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture.
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde
fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour
objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise
en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la
construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R.
1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet
l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.<br />
Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur
rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation
départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation
notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux
catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents
organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional
ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de
formation.

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@ -1,40 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395564
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R089XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/55/LEGIARTI000006395564.xml
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000022453668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453668.xml
---
###### Article R1614-89
Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de
bibliothèques municipales ne peuvent être prises en compte que si elles
répondent aux conditions suivantes :<br />
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles
L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit
des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux
conditions suivantes :<br />
a) La bibliothèque doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale d'au moins 80 000 habitants,
ou dans un chef-lieu de région ;<br />
a) La bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire
d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au
moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;<br />
b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations
envisagées doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ;
au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres
carrés ;<br />
envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la
population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la
surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de
1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est
de 10 000 mètres carrés ;<br />
c) Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale des
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de
la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à
compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres
carrés ;<br />
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale
de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle
décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000
habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque
doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200
000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.<br />
d) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir
l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et
de documents ;<br />
e) Le projet doit permettre de participer à la circulation régionale des
documents en utilisant notamment un réseau informatique d'information
bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit favoriser la coopération
avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture en matière
d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales
principales classées en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine
ne sont pas soumis à la condition prévue au a.

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@ -1,27 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395567
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R090XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/55/LEGIARTI000006395567.xml
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000022453665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453665.xml
---
###### Article R1614-90
Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de
bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être prises en compte que si
elles répondent aux conditions suivantes :<br />
a) Le projet doit favoriser la coopération et la mise en réseau de bibliothèques
ainsi que le développement des services aux bibliothèques de ce réseau, et
proposer des fonctions d'expertise et de veille scientifique et technologique
;<br />
b) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir
l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et
de documents ;<br />
c) Les surfaces minimales de la bibliothèque doivent répondre aux conditions
prévues aux articles R. 1614-81 et R. 1614-82.
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles
L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit
des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en
compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues
à l'article R. 1614-81.

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@ -1,26 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395570
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R091XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/55/LEGIARTI000006395570.xml
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000022453662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453662.xml
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###### Article R1614-91
Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes
:<br />
Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du
concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement
au profit d'une bibliothèque municipale principale, d'une bibliothèque
municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du
patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R.
1614-88, ou d'une bibliothèque départementale de prêt principale :<br />
a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction, la
restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une
bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions prévues aux
a) L'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles en vertu des
articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;<br />
b) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel
informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans
le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la
création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les
dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des
bibliothèques peuvent être retenues.
b) L'équipement mobilier et l'aménagement des locaux destinés à améliorer les
conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;<br />
c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique après cinq
ans, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange
défini par arrêté du ministre chargé de la culture. Seules les dépenses
concernant les matériels et logiciels permettant le développement de services en
bibliothèques peuvent être retenues ;<br />
d) La numérisation des collections ;<br />
e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2010-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006395573
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R092XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/55/LEGIARTI000006395573.xml
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2016-04-11
Identifiant: LEGIARTI000022453674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453674.xml
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###### Article R1614-92
@ -19,9 +18,10 @@ b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet
définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;<br />
c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa
surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation, et présentant les
actions de coopération envisagées ; la notice comprend également la liste des
c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface
en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet
culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les
actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des
bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie
de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique
;<br />