Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Modification du code des communes, du code électoral, du code général des impôts. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : abrogation des articles 2, 3 ; modification de l'article 19, abrogation des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 ; modification de l'article 30 ; abrogation des articles 33, 34, 35, 36 ; modification de l'article 46 ; abrogation des articles 47,  47 bis, 51, 52 ; modification de l'article 54 ; abrogation des articles 55, 56, 57, 62 ; modification des articles 63, 66 ; abrogation des articles 69 à 88 : modification des articles 90, 91, 20, 37, 43, 45, 46, 54, 89, 90, 61. Modification de la loi du 28 pluviose An VIII : abrogation des articles 2, 3, 7, 8, 11. Modification de la loi du 22 décembre 1789 : abrogation de l'article 2-9° de la section III ; abrogation de la loi du 8 janvier 1790 ; abrogation de la loi du 2 novembre 1940 interdisant aux collectivités locales l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires territoriaux. Modification de l'ordonnance 45-290 du 24 février 1945 : modification des articles 1, 4 ; abrogation des articles 2, 3. Modification de la loi 47-1465 du 8 août 1947 : abrogation de l'article 85. . Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 3, 13, 14, 15, 4, 8, 7, 11, 12, 16 ; création des articles 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 21-1, 21-2, 21-3. Modification de la loi 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 2, 24, 25, 26, 1, 9, 3, 18, 22, 23, 27 ; création d'un article 3-1 après l'article 3 ; des articles 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 36-1, 36-2, 36-3. Modification de la loi 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse : création de l'article 4 bis. Modification de la loi 75-1331 du 31 décembre 1975 : abrogation des articles 19, 20, 23. Texte partiellement abrogé : art. 34 (al. 3, 1ère phrase).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880039
Ancien identifiant: 1LX982213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/00/JORFTEXT000000880039.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2021-08-25
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Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2022-02-23
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###### Article L2253-1
@ -18,32 +18,35 @@ prévues à l'article L. 2253-2.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par
délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société
anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la
production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur
territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou,
pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. L'acquisition
de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au
capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au
capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les
communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production
d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en
compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L.
1522-5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la
durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs
groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par
les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L.
311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code
de l'énergie.<br />
production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone
définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées
sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune
limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe.
L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de
participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de
détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du
présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés
de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des
avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à
l'article L. 1522-5 du présent code. Par dérogation aux conditions prévues au
même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée
par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque
l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien
prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14
ou L. 446-15 du code de l'énergie.<br />
Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein
droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale
ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la
protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de
l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des
énergies renouvelables et des mobilités durables dans les conditions mentionnées
au 9° de l'article L. 4211-1. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds
une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du
fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas
de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.<br />
énergies renouvelables, de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à
l'article L. 811-1 du code de l'énergie et des mobilités durables dans les
conditions mentionnées au 9° de l'article L. 4211-1 du présent code. Elle passe
avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment
l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de
restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation
d'activité de ce fonds.<br />
Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du
montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est procédé à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2021-08-25
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Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2022-02-23
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###### Article L3231-6
@ -16,16 +16,19 @@ départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions anal
à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. Par dérogation au
présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant,
détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions
simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par
des installations situées sur son territoire ou sur des territoires limitrophes.
L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de
participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de
détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent
article. Le département peut consentir aux sociétés de production d'énergie
renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant
aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par
dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des
avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans,
renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de
production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L.
314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie.
simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou
d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de
l'énergie, par des installations situées sur son territoire ou sur des
territoires limitrophes. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au
travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant
pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième
phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de
production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone
définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, auxquelles il participe
directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les
conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues
au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être
portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie
produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux
articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L.
446-15 du code de l'énergie.