LOI n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement. 
Modification de la  loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 59.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000036339387
NOR: INTX1730876L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/93/JORFTEXT000036339387.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031020390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/03/LEGIARTI000031020390.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000036405449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/54/LEGIARTI000036405449.xml
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###### Article L5211-61
@ -23,6 +23,28 @@ territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un
syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats
situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.<br />
En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un
établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à
un syndicat mixte l'ensemble des missions relevant de cette compétence, définie
au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ou certaines d'entre
elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa du présent
article, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d'un syndicat
de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de
l'établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés
chacun sur des parties distinctes du territoire de l'établissement.<br />
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un
établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à
l'article L. 213-12 du code de l'environnement l'ensemble des missions
mentionnées au troisième alinéa du présent article, ou certaines d'entre elles,
en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être
réalisée au profit d'un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de
l'établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des
parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités
prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 1111-8.<br />
Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L.
5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre n'est membre que pour une partie de son territoire d'un

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034109782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/97/LEGIARTI000034109782.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000036405416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/54/LEGIARTI000036405416.xml
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###### Article L1111-10
I. - Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise
I.-Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise
d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.<br />
Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative
@ -20,9 +20,14 @@ par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale
fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de
l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées.<br />
II. (Abrogé)<br />
II.-La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°,
5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, présentant un
intérêt régional, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune
mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du présent code, un établissement
public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en
application de l'article L. 5711-1.<br />
III. - A l'exception des collectivités territoriales et groupements de
III.-A l'exception des collectivités territoriales et groupements de
collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique,
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute
collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales,
@ -60,10 +65,10 @@ développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoria
européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant
total des financements apportés par des personnes publiques.<br />
IV. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités
IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités
territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de
projet Etat-région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont
la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.