LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722113
NOR: INTX9000102L
Ancien identifiant: 1LX992125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
This commit is contained in:
République française 2014-09-28 00:00:00 +02:00
parent 4295164a7d
commit cd6223d676

View file

@ -1,63 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2014-09-28
Identifiant: LEGIARTI000020629875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/98/LEGIARTI000020629875.xml
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029522241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/22/LEGIARTI000029522241.xml
---
###### Article L2143-3
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations
représentant les personnes handicapées.<br />
communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la
commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées
pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental
ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de
représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres
usagers de la ville.<br />
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un
rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.<br />
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à
l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant
des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.<br />
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret
prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de
l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité
programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée
concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire
communal.<br />
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des
schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à
l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou
plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal
ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs
d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L.
1112-2-4 du même code.<br />
La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie
électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le
territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la
liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.<br />
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat
dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.<br />
consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et
des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.<br />
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.<br />
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de
logements accessibles aux personnes handicapées.<br />
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace,
dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par
le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des
compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement
peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement,
confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une
commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des
compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent
à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de
compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports.<br />
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire
pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5
000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet
établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences
transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent
également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la
commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission
communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de
l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent,
les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des
constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant
l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000
habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des
personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle
exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement.
Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une
convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale
tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne
s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité.
Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la
limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de
l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce
groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions
d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des
compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des
communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite
des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre
elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors
présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant
conjointement la liste de ses membres.
l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les
missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées,
le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public
de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des
communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses
membres.