LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000722113 NOR: INTX9000102L Ancien identifiant: 1LX992125 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-05-14
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Date de fin: 2014-09-28
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Identifiant: LEGIARTI000020629875
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/98/LEGIARTI000020629875.xml
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Date de début: 2014-09-28
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Date de fin: 2015-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000029522241
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/22/LEGIARTI000029522241.xml
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###### Article L2143-3
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Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
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communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
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représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations
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représentant les personnes handicapées.<br />
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communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la
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commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées
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pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental
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ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de
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représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres
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usagers de la ville.<br />
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Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti
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existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un
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rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles
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de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.<br />
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Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à
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l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant
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des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.<br />
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Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret
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prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de
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l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité
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programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée
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concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire
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communal.<br />
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Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des
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schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à
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l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou
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plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal
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ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs
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d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L.
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1112-2-4 du même code.<br />
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La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie
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électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le
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territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la
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liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.<br />
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Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat
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dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental
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consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des
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bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.<br />
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consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et
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des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments,
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installations et lieux de travail concernés par le rapport.<br />
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Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.<br />
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Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de
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logements accessibles aux personnes handicapées.<br />
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La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes
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handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération
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intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace,
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dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par
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le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des
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compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement
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peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement,
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confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une
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commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des
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compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent
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à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de
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compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
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des espaces publics et des transports.<br />
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La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire
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pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
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matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5
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000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet
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établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences
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transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent
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également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la
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commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission
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communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de
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l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent,
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les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des
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constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant
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l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
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transports.<br />
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Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000
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habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des
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personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle
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exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement.
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Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une
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convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale
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tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne
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s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de
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coopération intercommunale.<br />
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habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité.
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Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la
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limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de
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l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce
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groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions
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d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des
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compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
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Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour
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l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des
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communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite
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des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre
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elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors
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présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant
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conjointement la liste de ses membres.
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l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les
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missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées,
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le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public
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de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des
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communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses
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membres.
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