From cd6223d6761f9b830c4d0f52b509674be52ed7b0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Sun, 28 Sep 2014 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20d'orientation=20n=C2=B0=2092-125=20du=206?= =?UTF-8?q?=20f=C3=A9vrier=201992=20relative=20=C3=A0=20l'administration?= =?UTF-8?q?=20territoriale=20de=20la=20R=C3=A9publique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000722113 NOR: INTX9000102L Ancien identifiant: 1LX992125 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml --- .../titre_iv/chapitre_iii/article_l2143-3.md | 101 +++++++++++------- 1 file changed, 64 insertions(+), 37 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l2143-3.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l2143-3.md index 4b575797d18..afeb1cea592 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l2143-3.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l2143-3.md @@ -1,63 +1,90 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-14 -Date de fin: 2014-09-28 -Identifiant: LEGIARTI000020629875 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/98/LEGIARTI000020629875.xml +Date de début: 2014-09-28 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000029522241 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/22/LEGIARTI000029522241.xml --- ###### Article L2143-3 Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission -communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des -représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations -représentant les personnes handicapées.<br /> +communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la +commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées +pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental +ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de +représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres +usagers de la ville.<br /> Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.<br /> +Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à +l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant +des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.<br /> + +Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret +prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de +l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité +programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée +concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire +communal.<br /> + +Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des +schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à +l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou +plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal +ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs +d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. +1112-2-4 du même code.<br /> + +La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie +électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le +territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la +liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.<br /> + Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental -consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des -bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.<br /> +consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et +des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, +installations et lieux de travail concernés par le rapport.<br /> Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.<br /> Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.<br /> -La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes -handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération -intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, -dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par -le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des -compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement -peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, -confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une -commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des -compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. -Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent -à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de -compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, -des espaces publics et des transports.<br /> +La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire +pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en +matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 +000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet +établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences +transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent +également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la +commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission +communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de +l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, +les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des +constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant +l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des +transports.<br /> Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 -habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des -personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle -exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. -Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une -convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale -tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne -s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de -coopération intercommunale.<br /> +habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité. +Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la +limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de +l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce +groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions +d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des +compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.<br /> Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour -l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des -communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite -des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre -elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors -présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant -conjointement la liste de ses membres. +l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les +missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, +le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public +de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des +communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses +membres.