Décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d'opérations exceptionnelles d'investissement prévus par l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Application de l'article 73 de la Constitution. Ministère: Ministère de l'intérieur Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032817024 NOR: INTB1606785D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/81/70/JORFTEXT000032817024.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165137
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- [Section 4 : Encadrement des conditions d'emprunt et de souscription de contrats financiers](section_4)
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- [Section 1 : Recettes (R)](section_1)
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- [Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics](section_3)
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- [Section 5 - Etude d'impact pluriannuel des dépenses de fonctionnement liée aux opérations exceptionnelles d'investissement](section_5_-_etude_d_impact_pluriannuel_des_depenses_de_fonctionnement_liee_aux_operations_exceptionnelles_d_investissement)
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Date de début: 2016-07-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000032820866
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###### Section 5 - Etude d'impact pluriannuel des dépenses de fonctionnement liée aux opérations exceptionnelles d'investissement
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- [Article D1611-35](article_d1611-35.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032820868
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/08/LEGIARTI000032820868.xml
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###### Article D1611-35
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En application de l'article L. 1611-9, l'étude d'impact pluriannuel sur les
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dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d'opération
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exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du
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projet d'opération exceptionnelle d'investissement à l'assemblée délibérante,
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qui peut intervenir à l'occasion du débat d'orientation budgétaire ou du vote
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d'une décision budgétaire ou lors d'une demande de financement.<br />
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L'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire
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pour tout projet d'opération d'investissement dont le montant prévisionnel total
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des dépenses est supérieur aux seuils suivants :<br />
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1° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la
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population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des
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recettes réelles de fonctionnement ;<br />
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2° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la
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population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100
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% des recettes réelles de fonctionnement ;<br />
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3° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la
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population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75
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% des recettes réelles de fonctionnement ;<br />
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4° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la
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population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à
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50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d'euros ;<br />
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5° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la
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population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25 % des
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recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ;<br />
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6° Pour les départements, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de
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fonctionnement ou à 100 millions d'euros ;<br />
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7° Pour les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité
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territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier au
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sens de l'article 72 de la Constitution, le seuil est fixé à 25 % des recettes
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réelles de fonctionnement ou à 200 millions d'euros.<br />
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Les établissements publics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième
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partie appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité
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membre de l'établissement public ayant la population la plus importante.<br />
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La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la
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population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut
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national de la statistique et des études économiques.<br />
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Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil
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s'entendent de celles de l'exercice budgétaire.
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