Décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d'opérations exceptionnelles d'investissement prévus par l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Application de l'article 73 de la Constitution.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032817024
NOR: INTB1606785D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/81/70/JORFTEXT000032817024.xml
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République française 2016-07-02 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165137
- [Section 4 : Encadrement des conditions d'emprunt et de souscription de contrats financiers](section_4)
- [Section 1 : Recettes (R)](section_1)
- [Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics](section_3)
- [Section 5 - Etude d'impact pluriannuel des dépenses de fonctionnement liée aux opérations exceptionnelles d'investissement](section_5_-_etude_d_impact_pluriannuel_des_depenses_de_fonctionnement_liee_aux_operations_exceptionnelles_d_investissement)

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Date de début: 2016-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032820866
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###### Section 5 - Etude d'impact pluriannuel des dépenses de fonctionnement liée aux opérations exceptionnelles d'investissement
- [Article D1611-35](article_d1611-35.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032820868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/08/LEGIARTI000032820868.xml
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###### Article D1611-35
En application de l'article L. 1611-9, l'étude d'impact pluriannuel sur les
dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d'opération
exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du
projet d'opération exceptionnelle d'investissement à l'assemblée délibérante,
qui peut intervenir à l'occasion du débat d'orientation budgétaire ou du vote
d'une décision budgétaire ou lors d'une demande de financement.<br />
L'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire
pour tout projet d'opération d'investissement dont le montant prévisionnel total
des dépenses est supérieur aux seuils suivants :<br />
1° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la
population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des
recettes réelles de fonctionnement ;<br />
2° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la
population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100
% des recettes réelles de fonctionnement ;<br />
3° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la
population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75
% des recettes réelles de fonctionnement ;<br />
4° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la
population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à
50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d'euros ;<br />
5° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la
population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25 % des
recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ;<br />
6° Pour les départements, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de
fonctionnement ou à 100 millions d'euros ;<br />
7° Pour les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité
territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier au
sens de l'article 72 de la Constitution, le seuil est fixé à 25 % des recettes
réelles de fonctionnement ou à 200 millions d'euros.<br />
Les établissements publics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième
partie appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité
membre de l'établissement public ayant la population la plus importante.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la
population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut
national de la statistique et des études économiques.<br />
Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil
s'entendent de celles de l'exercice budgétaire.