LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Modification du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code de la route, du code de la voirie routière, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes, du code de justice administrative, du code minier, du code de l'éducation, du code de la santé publique. 
Modification de la  loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation des articles 2 à 6, 9 à 13. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : abrogation des articles 18, 19 (II, III), 20, 21 ; modification des articles 22, 19 (IV). 
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 24, 26-4, 26-5 ; création après l'article 24-8 de l'article 24-9. 
Modification de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national : modification des articles 1er, 4. 
Modification de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 88. 
Ratification de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement par l'article 129 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement par l'article 145 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement par l'article 145 de la présente loi. 
Modification de l'ordonnance précitée du 5 janvier 2012 : abrogation de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 4. 
Modification de l'ordonnance précitée du 20 mars 2014 : modification des articles 1er, 20. Modification de l'ordonnance précitée du 12 juin 2014 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : création après l'article 47 des articles 47-1 et 47-2. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation de l'article 106. 
Abrogation de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale. 
Transposition complète par l'article 129 de la présente loi, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ; par l'article 75 de la présente loi de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ; par l'article 128 de la présente loi, de la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ; par l'article 52 (VII) de la présente loi, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par  l'article 59 de la présente loi, de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. 
Complément de transposition par l'article 46 de la présente loi, de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031044385
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2018-01-01
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Date de fin: 2019-11-10
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###### Article L2224-31
I. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de
l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de
coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique
d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L.
322-2, L. 324-2, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'énergie et des articles L.
322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de
concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de
service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les
cahiers des charges de ces concessions.<br />
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie,
les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération,
en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de
gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2, L. 432-1
et L. 432-2 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de
l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le
contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce
qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces
concessions.<br />
Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de
distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du
@ -43,26 +43,20 @@ inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des
conditions fixées par décret, les données de consommation et de production
prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il
assure la gestion, et les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ou les schémas régionaux en tenant
lieu et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L.
222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un
bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans
climat-air-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de
distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités
concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de
développement des réseaux prévue aux articles L. 111-57, L. 322-8, L. 322-10, L.
322-11, L. 432-8, L. 432-9 et L. 432-10 du code de l'énergie. Sur la base de ce
compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la
mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés
sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment
le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une
conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune
des autorités concédantes.<br />
Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite
" produit de première nécessité " mentionnée à l'article L. 337-3 du code de
l'énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du
même code sur le territoire de leur compétence.<br />
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-air-énergie
territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26
du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du
concessionnaire aux plans climat-air-énergie territoriaux qui le concernent.
Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des
autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement
et de développement des réseaux prévue aux articles L. 111-57, L. 322-8, L.
322-10, L. 322-11, L. 432-8, L. 432-9 et L. 432-10 du code de l'énergie. Sur la
base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan
détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les
investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme
prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux,
est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du
préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.<br />
Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de
contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire
@ -82,10 +76,10 @@ de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés
à son réseau ou leurs fournisseurs.<br />
En application des dispositions du quatrième alinéa des articles L. 322-6 et L.
432-5 du code de l'énergie, les collectivités et établissements précités peuvent
assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics
de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux
En application des dispositions des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de
l'énergie, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la
maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de
distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération
compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant
constitué un organisme de distribution mentionné à l'article L. 111-54 du code
@ -94,7 +88,7 @@ de l'énergie ou du III du présent article.<br />
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité
mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du
coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle
assure la maîtrise d'ouvrage en application du septième alinéa sur les ouvrages
assure la maîtrise d'ouvrage en application du sixième alinéa sur les ouvrages
ruraux de ce réseau.<br />
Les actions relatives aux économies d'énergie des consommateurs finals de gaz ou
@ -128,11 +122,11 @@ mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des nivea
de qualité mentionnés à l'article L. 322-12 du code de l'énergie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les
catégories de travaux mentionnés aux huitième et dixième alinéas du présent I
catégories de travaux mentionnés aux septième et neuvième alinéas du présent I
susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de
celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.<br />
I bis. Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification
I bis.-Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification
rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une
contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des
ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la
@ -155,40 +149,40 @@ publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Le retard à
verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727
du code général des impôts.<br />
II. Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article
1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en
tant que de besoin :<br />
II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n°
2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant
que de besoin :<br />
les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des
-les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des
charges des concessions et aux règlements de service des régies ;<br />
les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre
-les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre
aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité et du gaz livrés ;<br />
les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de
-les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de
l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;<br />
les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire
-les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire
prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la
demande d'électricité ou d'énergies de réseau ;<br />
les conditions financières des concessions en matière de redevance et de
-les conditions financières des concessions en matière de redevance et de
pénalités.<br />
III. Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale
ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de
distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours
de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute
entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les
conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par
le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type
existant ou participer à une société d'économie mixte existante.<br />
III.-Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou
leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution
de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de
réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise
agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions
précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces
communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre
chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou
participer à une société d'économie mixte existante.<br />
IV. Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de
desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en
moyenne et basse tension.<br />
IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir
les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne
et basse tension.<br />
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie
ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle
@ -218,7 +212,7 @@ l'article L. 5221-2.<br />
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée et de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
précitée et de l'article L. 324-1 du code de l'énergie , un réseau public de
précitée et de l'article L. 324-1 du code de l'énergie, un réseau public de
distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés
sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité
ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire
@ -230,7 +224,7 @@ conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux
publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques,
leurs fonctions ou la date de leur mise en service.<br />
V. Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la
V.-Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la
loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz
est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité
organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions