LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Modification du code généra des impôts, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code de procédure pénale, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code des juridictions financières, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles.
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 29, 22, 128 ; abrogation de l'article 25.
Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1er, 23. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52.
Modification de loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77, 78 ; abrogation de l'article 122.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 125, 62 ; abrogation de l'article 63.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 154, 158.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 49, 51, 136.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 54, 131.
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46.
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification de l'article 3.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 73.
Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : abrogation de l'article 8.
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71.
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : modification de l'article 80.
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : modification de l'article 24.
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 32.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128.
Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : abrogation de l'article 82.
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026856853
NOR: EFIX1234869L
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -16,5 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
- [Article L5211-32](article_l5211-32.md)
- [Article L5211-32-1](article_l5211-32-1.md)
- [Article L5211-33](article_l5211-33.md)
- [Article L5211-34](article_l5211-34.md)
- [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/61/LEGIARTI000025076134.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948740.xml
---
###### Article L5211-28-1
@ -15,7 +15,7 @@ au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648
B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné
par le 3° de l'article L. 2334-7.<br />
par le 3° du I de l'article L. 2334-7.<br />
A compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un
@ -34,13 +34,13 @@ général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du
de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre
2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du
montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le
3° de l'article L. 2334-7. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres
subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de
l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités
prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est
minorée du montant de ce prélèvement.<br />
du I de l'article L. 2334-7. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes
membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier
alinéa du II de l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé
selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à
l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement.<br />
Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
@ -58,6 +58,6 @@ professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.<br />
En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est
majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci
en application du dernier alinéa du L. 2334-7 du présent code et calculé selon
les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010.
en application du dernier alinéa du II du L. 2334-7 du présent code et calculé
selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/62/LEGIARTI000025516247.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026948727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948727.xml
---
###### Article L5211-30
I.-Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de
I. - Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont
réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la
@ -59,12 +59,12 @@ communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leu
dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de
communes concernées.<br />
II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le
produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de
taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière
sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux
moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
II. - Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants
suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales
d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties,
de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des
entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur
@ -102,9 +102,10 @@ les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la
somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux
bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est
égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :<br />
III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les métropoles, les syndicats d'agglomération nouvelle et
les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements
publics, au rapport entre :<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
@ -132,11 +133,11 @@ celles-ci ;<br />
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés
d'agglomération et les communautés urbaines faisant application des dispositions
de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant
de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier
alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la
2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les
établissements publics de coopération intercommunale faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées
du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au
premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la
compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4
@ -193,6 +194,11 @@ précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 préci
ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010
précitée.<br />
Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des
communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne
tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie
d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les
sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble
@ -206,26 +212,27 @@ professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les
communes et établissements publics de coopération intercommunale en application
du II de l'article 1640 B du code général des impôts.<br />
IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des
communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la moitié de
la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du
même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif
IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que
des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité
communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que
constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats
d'agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte
correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du
présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif
disponible.<br />
Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur
de 75 % en 2005 et de 100 % à compter de 2006.<br />
V.-Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de
péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an
pour atteindre 100 % en 2009.<br />
VI.-A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du
I.<br />
VII.-La population à prendre en compte pour l'application de la présente
VII. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente
sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076240.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026948712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948712.xml
---
###### Article L5211-33
I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 90 % de la dotation
même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation
par habitant perçue l'année précédente.<br />
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392917
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L34AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392917.xml
---
###### Article L5211-34
En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait
dû lui revenir l'année suivante augmenté, le cas échéant, de la garantie au
titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire, est partagé entre les
communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et
redevances mentionné à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de
fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte de
l'établissement public.<br />
Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de
la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.<br />
En cas de dissolution d'une communauté urbaine après le 1er janvier 2003, le
montant de la dotation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé
entre les communes qui la composent en fonction du montant du produit des
impôts, taxes et redevances mentionnés à l'article L. 2334-6 constaté la
dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'entre elles pour
le compte de l'établissement public.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023245419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245419.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026948703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948703.xml
---
###### Article L5217-13
@ -42,14 +42,14 @@ prévu à l'article L. 2334-7 ;<br />
a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des
établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au
premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 et versée l'année précédant la création
de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l'article
L. 2334-7 ;<br />
de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° du I de
l'article L. 2334-7 ;<br />
b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le
périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue
en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3°
de l'article L. 2334-7.<br />
du I de l'article L. 2334-7.<br />
Lorsqu'une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements
publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/61/LEGIARTI000025076151.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/86/LEGIARTI000026948649.xml
---
###### Article L2334-7
A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :<br />
I. - A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :<br />
1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance
de sa population.<br />
@ -67,10 +67,10 @@ b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la
superficie calculées en application des 1° et 2°.<br />
A compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour
inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour
l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie
égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel
fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen
fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen
par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans
les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population
et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le
@ -78,24 +78,35 @@ potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cett
minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année
précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent
alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L.
2334-4 ;<br />
2334-4 . La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal
par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie
de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini
pour l'application du 1° du présent I ;<br />
Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie
compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la
superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour
le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres
carrés. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007. A
compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au
titre de 2010.<br />
5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels
marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est
réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans
le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de
l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la
superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie
étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000
kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant
est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est
situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même
code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti
par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est
situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le
montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de
chacune des deux autres fractions à 150 000 €.<br />
Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de
la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants
versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les
montants prévus au 3°. A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de
II. - Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux
d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme
des montants versés l'année précédente en application du I, hors les montants
prévus au 3° du même I. A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de
référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire
liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2,
liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2
ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la
dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°<br />
dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article.<br />
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de
la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux
@ -137,22 +148,6 @@ compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation
forfaitaire.<br />
5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels
marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est
réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans
le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de
l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la
superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie
étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000
kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant
est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est
situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même
code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti
par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est
situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le
montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de
chacune des deux autres fractions à 150 000 €.<br />
Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020039146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/91/LEGIARTI000020039146.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/86/LEGIARTI000026948638.xml
---
###### Article L2334-9
En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de
l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou
plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7
revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence
entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant
de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009.
plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° du I de l'article L.
2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la
différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et
le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/63/LEGIARTI000025076301.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/86/LEGIARTI000026948623.xml
---
###### Article L2334-13
@ -53,30 +53,8 @@ Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. A compter de 2009, cette garant
de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions
revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de
fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu
au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources
affectées à cette dotation.<br />
En 1995 Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale
est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux
dotations n'excède 55 % et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au
quatrième alinéa.<br />
Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est égal à 57 % du solde
mentionné au quatrième alinéa.<br />
A compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le
comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune
en reçoive 45 % au moins et 55 % au plus.<br />
En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en
application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En
2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la
répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et
la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation
d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.<br />
au 4° du I de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des
ressources affectées à cette dotation.<br />
A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement
est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de
@ -84,19 +62,6 @@ péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la
dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions
de ces dotations, quand elles existent.<br />
La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L.
2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007,
l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des
finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est
calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti,
compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros.<br />
A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 euros.<br />
A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité
rurale est majoré de 68 574 738 euros.<br />
En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent
respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux
@ -105,8 +70,17 @@ montants mis en répartition en 2010.<br />
En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent
au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par
rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition
au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis
en répartition l'année précédente. Le comité des finances locales peut majorer
le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans
les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.
rapport aux montants mis en répartition en 2011.<br />
En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions
d'euros et de 78 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en
2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à
l'article L. 2334-7-1.<br />
A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation
nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année
précédente.<br />
Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées
au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les
conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076291.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/86/LEGIARTI000026948613.xml
---
###### Article L2334-14-1
I.-La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une
I. La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une
majoration.<br />
II.-Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées
aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la
II. Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions
précisées aux III, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la
quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de
@ -23,8 +23,8 @@ péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'arti
2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III.-Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole
qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
III. Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de
métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier
moyen par habitant majoré de 5 % de l'ensemble des communes appartenant au même
@ -49,26 +49,10 @@ leur effort fiscal soit inférieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les
conditions définies au IV.<br />
III bis.-Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle mentionnés à l'article
1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant
intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à
l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au
quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce
changement.<br />
III bis. (Abrogé).<br />
Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds
éligibles bénéficient :<br />
1° La première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;<br />
2° La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
3° La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
IV.-Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle en application du III bis, la part principale de la
dotation est répartie dans les conditions suivantes :<br />
IV. La part principale de la dotation est répartie dans les conditions
suivantes :<br />
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est
déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen
@ -104,8 +88,8 @@ comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par l
montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces
communes.<br />
V.-La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les
communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur
V. La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre
les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur
population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant,
calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L.
2334-4, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et
@ -116,7 +100,7 @@ Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur de 15 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe
démographique.<br />
VI. A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la
VI. A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la
part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune
éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant
perçu l'année précédente.<br />
@ -127,10 +111,10 @@ de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014
du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a
plus droit.<br />
VII.-Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est
versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.<br />
VII. Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents
n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.<br />
VIII-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
VIII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux
modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/28/LEGIARTI000021642835.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/74/LEGIARTI000026947441.xml
---
###### Article L2334-17
@ -37,29 +37,29 @@ l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du cod
de la construction et de l'habitation. Sont aussi retenus comme des logements
sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société
nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à
la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier
alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du
présent code. Sont également considérés comme des logements sociaux pour
l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise
minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux
sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux
sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements
de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux
Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des
Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement
public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs
ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France
appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la
condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au
moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de
l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par
commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le
défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire
manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros
recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu
de l'inventaire mentionné ci-dessus.<br />
la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le
troisième alinéa de l'article L. 2335-3 et le dernier alinéa des articles L.
5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. Sont également considérés
comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements
appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation
majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux
houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de
bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de
France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au
1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à
participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements
appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux
consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales
autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le
territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus
de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31
octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont
propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la
production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une
amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un
décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus.<br />
Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023365694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/56/LEGIARTI000023365694.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/86/LEGIARTI000026948605.xml
---
###### Article L2334-22-1
@ -12,9 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/56/LEGIARTI000023365694.xml
La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix
mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au
moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale,
classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par
habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant
au même groupe démographique.<br />
classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.<br />
Cet indice synthétique est fonction :<br />
a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes
appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant
de la commune ;<br />
b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au
même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu
pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La
population prise en compte est celle issue du dernier recensement de
population.<br />
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en
pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.<br />
Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans
les conditions prévues à l'article L. 2334-22.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076249.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/85/LEGIARTI000026948592.xml
---
###### Article L2334-40
@ -28,10 +28,17 @@ celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le
département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette
commune.<br />
Après constitution de la quote-part définie à l'article L. 2334-41, les crédits
de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en
tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur
classement selon les critères prévus au deuxième alinéa.<br />
Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les
départements :<br />
1° Pour deux tiers, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L.
2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de
leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article
;<br />
2° Pour un tiers, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque
département comprises dans la première moitié du classement et de leur
classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa.<br />
Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département
conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076247.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/85/LEGIARTI000026948587.xml
---
###### Article L2334-41
Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la
dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part
est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement
urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement,
entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la
population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.<br />
est calculée en appliquant au deux tiers du montant total de la dotation de
développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier
recensement, entre la population totale des communes des départements
d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole
et d'outre-mer.<br />
Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de
l'année précédant la répartition.<br />
@ -33,5 +34,5 @@ département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.<br />
L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième
alinéa de l'article L. 2334-40.<br />
La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième
La population à prendre en compte pour l'application des troisième et quatrième
alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020039190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/91/LEGIARTI000020039190.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/85/LEGIARTI000026948583.xml
---
###### Article L2335-2-1
Il est institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement
territorial des armées.<br />
territorial des armées. Les communes de Polynésie française et de
Nouvelle-Calédonie sont éligibles à ce fonds.<br />
La répartition des crédits du fonds tient compte de l'évolution des ressources
des communes concernées par le plan de redéploiement territorial des armées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025063652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/36/LEGIARTI000025063652.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948793.xml
---
###### Article L2336-5
@ -16,29 +16,33 @@ réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propr
métropole selon les modalités suivantes :<br />
1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort
fiscal calculé en application du VI de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,5
fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,75
:<br />
a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un
indice synthétique de ressources et de charges ;<br />
b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont
l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian
calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun
groupement à fiscalité propre ;<br />
b) Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de
charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles
intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ;<br />
2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun
groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges
mentionné au 1° du présent I est fonction :<br />
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'indice
synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est
fonction :<br />
a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le
potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le
potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement
à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;<br />
potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au
même article L. 2336-2 ;<br />
b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole
et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune
n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;<br />
n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ;<br />
c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la
commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale
@ -53,46 +57,43 @@ rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième
60 % et le troisième par 20 % ;<br />
3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune
n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent
I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à
l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;<br />
n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du
produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son
indice synthétique défini au 2° du présent I ;<br />
4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est
répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses
communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé.
Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et
ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes
membres. L'attribution de chaque commune au sein de l'ensemble intercommunal est
fonction de sa population multipliée par le rapport entre la contribution au
potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l'ensemble intercommunal et
la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de la commune.<br />
4° Abrogé.<br />
II. ― Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I
dans les conditions suivantes :<br />
II. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III
de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de
l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné
aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.<br />
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition
à la majorité des deux tiers, à une répartition du reversement mentionné au 3°
du I du présent article entre l'établissement public de coopération
intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration
fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre
l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres,
l'attribution restante est répartie entre les communes membres dans les
conditions prévues au 4° du I du présent article. Il peut également, dans les
mêmes conditions, modifier la répartition des reversements entre communes
membres pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines
communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération
intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant
de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen
par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis
par l'organe délibérant ;<br />
Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes
:<br />
2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peut procéder, par délibération prise à l'unanimité avant le 30 juin de l'année
de répartition, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I selon des
modalités librement fixées par le conseil.<br />
1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l'année de
répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en
fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L.
5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de
l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par
habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces
communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de
ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces
modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l'attribution
d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier
alinéa du présent II ;<br />
III. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque
établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du
I sont opérés par voie de douzième.
2° Soit par délibération du conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise avant le 30 juin
de l'année de répartition.<br />
III. ― Abrogé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025063654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/36/LEGIARTI000025063654.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948790.xml
---
###### Article L2336-6
@ -16,4 +16,8 @@ péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la premi
année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie
non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année
précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds
avant application du I de l'article L. 2336-5.
avant application du I de l'article L. 2336-5.<br />
Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/62/LEGIARTI000025516242.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948834.xml
---
###### Article L2531-13
@ -13,14 +13,6 @@ I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France en 2012,2013,2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à
210,230,250 et 270 millions d'euros.<br />
Avant le 1er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et
au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de
péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au
sein de la région d'Ile-de-France et proposant les ajustements nécessaires.<br />
L'avis du comité mentionné à l'article L. 2531-12 est joint à ce rapport.<br />
II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est
alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région
d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :<br />
@ -52,7 +44,13 @@ fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ;<br />
d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du
présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L.
2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution.<br />
2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. Le
prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un
abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ;<br />
e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées
parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en
application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé.<br />
III.-Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2
et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/64/LEGIARTI000025076486.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948829.xml
---
###### Article L2531-14
I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région
I. Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5
000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges
mentionné au II est supérieure à la médiane.<br />
II.-L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des
rapports suivants :<br />
II. L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir
des rapports suivants :<br />
1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la
région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune
@ -34,24 +34,24 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des
rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le
deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.<br />
III.-L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction
III. L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction
du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit
est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre
croissant du rang de classement des communes éligibles.<br />
IV.-Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des
IV. Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des
communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une
attribution inférieure à 75 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice
précédent.<br />
attribution inférieure à 90 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice
2011.<br />
V.-Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du
V. Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du
fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la
première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue
l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du
fonds avant application du I.<br />
VI.-La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à
VI. La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à
l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L.
2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est
celle qui résulte du recensement.

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@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020058860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/88/LEGIARTI000020058860.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948762.xml
---
###### Article L2573-52
I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du
deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8
et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et
les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la
Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.<br />
I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du
deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L.
2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L.
2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes
de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé
II. - Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé
comme suit :<br />
" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire,
d'un habitant par résidence secondaire. "<br />
III.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
III. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée
en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été
déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier

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@ -1,77 +1,96 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023359736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/97/LEGIARTI000023359736.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948846.xml
---
###### Article L4332-9
I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de
Corse.<br />
I. - Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions
et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources
suivantes :<br />
II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit
total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice
précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au
titre de 2010.<br />
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions
et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du
code général des impôts ;<br />
III. ― 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est
calculée chaque année la différence entre :<br />
2° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel
roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de
voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en
application de l'article 1599 quater A du même code ;<br />
a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en
application de l'article 1599 bis du code général des impôts l'année précédente
;<br />
3° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux
répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de
commutation, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en
application de l'article 1599 quater B dudit code ;<br />
b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport
défini au II du présent article.<br />
4° Le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie
individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l'article 78 de
la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;<br />
2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de
Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond
aux deux conditions suivantes :<br />
5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle
que définie au 1.3 du même article 78.<br />
a) La différence définie au 1 est positive ;<br />
II. - A compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les
ressources totales définies au I et perçues par l'ensemble des régions et la
collectivité territoriale de Corse l'année précédant la répartition et ces mêmes
ressources perçues en 2011 par l'ensemble des régions et la collectivité
territoriale de Corse.<br />
b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel
financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité
territoriale de Corse est positive.<br />
III. - Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est
calculé chaque année la différence entre :<br />
3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la
limite du produit du nombre d'habitants de la région ou de la collectivité
territoriale de Corse par la différence définie au b du 2.<br />
1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la
répartition ;<br />
Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L.
4331-2-1.<br />
2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par
le rapport défini au II.<br />
IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la
collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est
inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble
des régions et de la collectivité territoriale de Corse.<br />
IV. - Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III
est positive.<br />
Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :<br />
Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.<br />
1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;<br />
Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité
territoriale de Corse contributrice, 50 % de la différence entre les ressources
définies au I et perçues l'année précédant la répartition et ces mêmes
ressources perçues en 2011.<br />
2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les
lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation
professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements
de leur ressort ;<br />
Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement.<br />
3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du
double du rapport entre, d'une part, leur population et, d'autre part, la
densité de population moyenne de l'ensemble des régions et de la collectivité
territoriale de Corse ;<br />
Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de
notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.<br />
4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier
par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des
régions et de la collectivité territoriale de Corse.<br />
V. - Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est
prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions
d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant
des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions
d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité
territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer
en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à
l'article L. 4332-4-1.<br />
Les versements sont effectués par douzièmes.<br />
VI. - Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds
sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de
Corse dont la différence mentionnée au III est négative.<br />
V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte
est celle calculée en application de l'article L. 4332-4-1.<br />
Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la
différence entre le montant défini au 2° du III et le montant défini au 1° du
même III.<br />
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
L'attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de
cette différence.<br />
VII. - Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
notification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.<br />
VIII. - Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport
évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre
régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales
est joint à ce rapport.

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@ -1,35 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025074151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/41/LEGIARTI000025074151.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/78/LEGIARTI000026947894.xml
---
###### Article L3334-16-2
Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la
forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les
départements, à l'exception de celui de Mayotte. Il est doté de 2006 à 2012 de
500 millions d'euros par an.<br />
départements, à l'exception du Département de Mayotte, et les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de
2006 à 2015 de 500 millions d'euros par an.<br />
I.-Ce fonds est constitué de trois parts :<br />
1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du
montant total du fonds en 2006 et à 40 % de 2007 à 2012 ;<br />
1° Une première part de 40 % au titre de la compensation ;<br />
2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du
montant total du fonds de 2006 à 2012 ;<br />
2° Une deuxième part de 30 % au titre de la péréquation ;<br />
3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du
montant total du fonds en 2006 et à 30 % de 2007 à 2012.<br />
3° Une troisième part de 30 % au titre de l'insertion.<br />
II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour
lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le
département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des
transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements et les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la
dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui
précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à
compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts
et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un
revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
@ -38,26 +38,31 @@ adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Marti
et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque
département et la somme de ces écarts positifs.<br />
département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.<br />
III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans
les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes
III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis et aux collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les
conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes
nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.<br />
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part
le rapport entre le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au
2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans les
départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant
forfaitaire, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de
laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements
d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée
par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle
le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département
du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité,,
d'une part, et du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées,
d'autre part au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque
département et la somme de ces écarts positifs.<br />
le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures
au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et
le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même
montant, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de
laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis
entre les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est
constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre
de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le
droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des
transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n°
2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif
constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts
positifs.<br />
Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au
prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par
@ -80,70 +85,78 @@ tel que défini à l'article L. 3334-6 ;<br />
montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles dans le département, dans la population définie à
l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des
départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du montant
forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des familles est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre
de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action
sociale.<br />
départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le
ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède
l'année au titre de laquelle le versement est opéré.<br />
IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans
les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes
nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.<br />
Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués
à chaque département d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la
troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre
les départements d'outre-mer par application du rapport entre le nombre total
des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code
de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi
mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à
l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque
département d'outre-mer au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre
de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même
date pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont
constatés par le ministre chargé du travail.<br />
au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d'outre-mer
l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Cette
quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du
rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d'insertion par l'activité
mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des
contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du
code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L.
5522-5 du même code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont
inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code
de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque
département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède
l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre
total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des
départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre
chargé du travail.<br />
Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole
proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'accompagnement
dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des
contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code,
constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole
au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement
est réalisé, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des
départements de métropole.<br />
proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats
d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du
travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du
même code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont
inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code
de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le
ministre chargé du travail dans chaque département de métropole à la fin des
quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à
ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole.<br />
V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation
calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation
résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003 et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, et la
dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au
titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du
montant de la dotation.<br />
V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation
calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation
résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de
compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n°
2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010
précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre
de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il
est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.<br />
A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux
II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé
à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.<br />
II à IV est diminué du montant de l'écart positif défini au premier alinéa du
présent V, dans la limite du montant de la dotation.<br />
Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif
entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III
et IV et de la compensation résultant des transferts de compétences réalisés par
la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par la loi n° 2008-1249 du 1er
décembre 2008 précitées, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède
l'année au titre de laquelle le versement est opéré.<br />
Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités
pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d'une part, la somme de la
dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation
résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n°
2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de
l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d'autre part, la dépense
exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré.<br />
Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont
réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart
négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs
pour l'ensemble des départements.<br />
Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités
éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à
l'avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des
départements et collectivités.<br />
VI.-Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant
d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs
départements au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en
compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées,
notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de
chose jugée.<br />
départements ou collectivités au titre d'un précédent exercice, lorsque les
données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont
ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée.<br />
Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de
l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces
régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires.
régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités
bénéficiaires.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025058545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/05/85/LEGIARTI000025058545.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026948854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948854.xml
---
###### Article L3335-2
@ -22,7 +22,8 @@ un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou
partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie
des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en
répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le
fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros.<br />
fonds sont inférieurs d'au moins 5 % au montant des ressources réparties au
titre de l'année précédente.<br />
II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant
par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le
@ -90,18 +91,20 @@ prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département
contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.<br />
V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année
précédente, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de
précédente et d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa
du présent V, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de
mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements
dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6,
est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble
des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de
droit à cette répartition.<br />
des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen
par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements
d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.<br />
Les ressources du fonds sont réparties :<br />
1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant
de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du
département ;<br />
1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de
l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié
par la population du département ;<br />
2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant
de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du
@ -115,6 +118,12 @@ par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.<br />
En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui
calculé pour l'année 2011.<br />
A compter de 2013, les départements qui cessent d'être éligibles à la
répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les
trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et
25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu
l'éligibilité.<br />
VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte
est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.<br />