Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006392770
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5111L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392770.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023243832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/38/LEGIARTI000023243832.xml
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###### Article L5111-1
@ -14,7 +13,21 @@ Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs
compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et
conditions prévues par la législation en vigueur.<br />
Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par
lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre
collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses
compétences.
Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les
établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes,
mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les
agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et
les ententes interrégionales. Des conventions qui ont pour objet la réalisation
de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les
régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats
mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues
entre des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les
prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques
d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur
d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer
dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces
conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés
publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à
elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000020039102
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Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260001.xml
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###### Article L5211-29
@ -21,7 +21,7 @@ l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
4° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;<br />
4° Les syndicats d'agglomération nouvelle ;<br />
5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;<br />
@ -75,16 +75,6 @@ A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité
affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du
deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.<br />
La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une
transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en
application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être
inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle.<br />
La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en
application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article
L. 5211-30.<br />
A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006390886
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390886.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259784.xml
---
###### Article L2334-33
@ -61,4 +60,14 @@ les conditions prévues par l'article L. 2334-32.<br />
Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de
programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des
opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale
d'équipement des communes.
d'équipement des communes.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale était éligible à la
dotation globale d'équipement des communes l'année précédant sa transformation
en commune nouvelle, cette dernière est réputée remplir, pendant les trois
premiers exercices à compter de sa création, les conditions de population posées
aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les crédits revenant, en
application du troisième alinéa de l'article L. 2334-34, au département dans
lequel se trouve la commune nouvelle sont adaptés en conséquence. Au terme de ce
délai, l'éligibilité de cette commune nouvelle est appréciée suivant les
conditions de droit commun applicables aux communes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006389026
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1111L04AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/90/LEGIARTI000006389026.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023259614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259614.xml
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###### Article L1111-4
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat
s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à
la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements
ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les
ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux
communes, soit aux départements, soit aux régions.<br />
<div id="LEGIARTI000023273273_corps">
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat
s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à
la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements
ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les
ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux
communes, soit aux départements, soit aux régions.<br />
Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences
pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines
nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est
créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée
"conférence des exécutifs". Cette instance est composée du président du conseil
régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés
urbaines et des présidents des communautés d'agglomération situées sur le
territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil
régional au moins une fois par an.<br />
Les communes, les départements et les régions financent par priorité les
projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la
loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de
refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent
avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque
forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions
prises après le 1er avril 1991.<br />
Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets
relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les
décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide
financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet
l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur
celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril
1991.
L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité
territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions
tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à
un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte,
existant ou à créer.<br />
</div>