Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390885
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAE
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006390886
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAF
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###### Article L2334-33
@ -14,33 +14,33 @@ La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitutio
d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements
mentionnés à l'article L. 2334-37, entre :<br />
les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les
-les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les
départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer
;<br />
les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas
20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500
habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et
dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel
financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la
population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants
;<br />
-les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède
pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7
500 habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer
et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole
dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000
habitants ;<br />
les établissements publics de coopération intercommunale dont la population
-les établissements publics de coopération intercommunale dont la population
n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000
habitants dans les départements d'outre-mer.<br />
habitants dans les départements d'outre-mer ;<br />
- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
-les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans
les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères
indiqués ci-dessus.<br />
- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
-les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans
les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants,
dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics
de coopération intercommunale de même nature.<br />
dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale de même nature.<br />
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient de la dotation.<br />

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@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006389653
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006389654
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1614L10AXAC
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###### Article L1614-10
- Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la
Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la
construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales
font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de
décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de
bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des
compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du
patrimoine.<br />
et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un
concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils
sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des
travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des
articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391885
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L10AXAA
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006391886
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L10AXAB
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---
###### Article L3334-10
- La dotation globale d'équipement des départements comprend deux parts dont
l'importance est fixée chaque année par décret après consultation du comité des
finances locales.
La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les
départements :<br />
a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d'aménagement foncier
effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux
d'équipement rural par chaque département ;<br />
b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux
départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier
exercice connu ;<br />
c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal
moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal
par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par
kilomètre carré de l'ensemble des départements.

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État: PERIME
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-09
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006391888
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391889
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L11AXAC
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###### Article L3334-11
La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L.
3334-10 est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les
syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de
communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services
départementaux d'incendie et de secours, les agences des transports publics de
personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, les centres de gestion et
le Centre national de la fonction publique territoriale, après consultation du
comité des finances locales, à raison de :<br />
La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du
département.<br />
75 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de
chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère
administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou
plusieurs départements ou régions ;<br />
Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des
travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les
différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.<br />
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le
domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de
montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge
financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire
et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports
insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur
de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est
fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances
locales.<br />
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre
des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les
différents maîtres d'ouvrage.<br />
Le solde est destiné à majorer :<br />
a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de
l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est
inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de
l'ensemble des départements ;<br />
b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant
des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des
départements ou régions.<br />
Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en
application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre
des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er
janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale
d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus
au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux
de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des
départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.<br />
Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, en
application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus,
d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations
engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant
moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article L. 3334-14, des
concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation
globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie
est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la
dotation globale d'équipement des départements.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de
communes.

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@ -1,29 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391890
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L12AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391890.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006391891
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L12AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391891.xml
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###### Article L3334-12
- La seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L.
3334-10 est répartie entre les départements, après avis du comité des finances
locales :<br />
a) A raison de 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses d'aménagement foncier
effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux
d'équipement rural par chaque département ;<br />
b) A raison de 10 p. 100 au plus pour majorer les attributions versées aux
départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier
exercice connu ;<br />
c) A raison de 10 p. 100 au moins pour majorer la dotation des départements dont
le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel
fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel
fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par
application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des
administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans
la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.