diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md
index d4060b3677..1f92eabf00 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-12-31
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006390885
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390885.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2010-12-18
+Identifiant: LEGIARTI000006390886
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390886.xml
---
###### Article L2334-33
@@ -14,33 +14,33 @@ La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitutio
d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements
mentionnés à l'article L. 2334-37, entre :
-les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les
+-les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les
départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer
;
-les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas
-20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500
-habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et
-dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel
-financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la
-population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants
-;
+-les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède
+pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7
+500 habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer
+et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le
+potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole
+dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000
+habitants ;
-les établissements publics de coopération intercommunale dont la population
+-les établissements publics de coopération intercommunale dont la population
n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000
-habitants dans les départements d'outre-mer.
+habitants dans les départements d'outre-mer ;
-- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
+-les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans
les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères
indiqués ci-dessus.
-- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
+-les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans
les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants,
-dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le
-potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics
-de coopération intercommunale de même nature.
+dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le
+potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de
+coopération intercommunale de même nature.
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient de la dotation.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l1614-10.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l1614-10.md
index 7ea2891885..e8dd860dfb 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l1614-10.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l1614-10.md
@@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-02-24
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006389653
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1614L10AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389653.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2006-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006389654
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1614L10AXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389654.xml
---
###### Article L1614-10
-- Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la
+Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la
construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales
-font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de
-décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les
-communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de
-bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des
-compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du
-patrimoine.
+et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un
+concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils
+sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes
+et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des
+travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des
+articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-10.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-10.md
index 792596c6ed..ba9ab6ed22 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-10.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-10.md
@@ -1,15 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006391885
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L10AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391885.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2011-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006391886
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L10AXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391886.xml
---
###### Article L3334-10
-- La dotation globale d'équipement des départements comprend deux parts dont
-l'importance est fixée chaque année par décret après consultation du comité des
-finances locales.
+La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les
+départements :
+
+a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d'aménagement foncier
+effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux
+d'équipement rural par chaque département ;
+
+b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux
+départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier
+exercice connu ;
+
+c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le
+potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal
+moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal
+par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par
+kilomètre carré de l'ensemble des départements.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-11.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-11.md
index 3fe0f26af6..c5a2b79247 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-11.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-11.md
@@ -1,66 +1,25 @@
---
-État: PERIME
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-09
-Date de fin: 2007-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006391888
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L11AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391888.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2018-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006391889
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L11AXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391889.xml
---
###### Article L3334-11
-La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L.
-3334-10 est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les
-syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de
-communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services
-départementaux d'incendie et de secours, les agences des transports publics de
-personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, les centres de gestion et
-le Centre national de la fonction publique territoriale, après consultation du
-comité des finances locales, à raison de :
+La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du
+département.
-75 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de
-chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère
-administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou
-plusieurs départements ou régions ;
+Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des
+travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les
+différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
-20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le
-domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de
-montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge
-financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire
-et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports
-insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur
-de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est
-fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances
-locales.
+Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre
+des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les
+différents maîtres d'ouvrage.
-Le solde est destiné à majorer :
-
-a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est
-inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de
-l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est
-inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de
-l'ensemble des départements ;
-
-b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant
-des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des
-départements ou régions.
-
-Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en
-application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre
-des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er
-janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale
-d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus
-au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux
-de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des
-départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.
-
-Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, en
-application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus,
-d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations
-engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant
-moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article L. 3334-14, des
-concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation
-globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie
-est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la
-dotation globale d'équipement des départements.
+Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de
+communes.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-12.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-12.md
index e5a55f9e2b..da024646dd 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-12.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-12.md
@@ -1,29 +1,16 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006391890
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L12AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391890.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2008-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006391891
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L12AXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391891.xml
---
###### Article L3334-12
-- La seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L.
-3334-10 est répartie entre les départements, après avis du comité des finances
-locales :
-
-a) A raison de 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses d'aménagement foncier
-effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux
-d'équipement rural par chaque département ;
-
-b) A raison de 10 p. 100 au plus pour majorer les attributions versées aux
-départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier
-exercice connu ;
-
-c) A raison de 10 p. 100 au moins pour majorer la dotation des départements dont
-le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel
-fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel
-fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel
-fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
+Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par
+application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des
+administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans
+la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.