diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md index d4060b3677..1f92eabf00 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_4/article_l2334-33.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-31 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006390885 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390885.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2010-12-18 +Identifiant: LEGIARTI000006390886 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390886.xml --- ###### Article L2334-33 @@ -14,33 +14,33 @@ La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitutio d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre :
-les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les +-les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
-les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas -20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500 -habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et -dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel -financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la -population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants -;
+-les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède +pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 +500 habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer +et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le +potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole +dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 +habitants ;
-les établissements publics de coopération intercommunale dont la population +-les établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 -habitants dans les départements d'outre-mer.
+habitants dans les départements d'outre-mer ;
-- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 +-les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères indiqués ci-dessus.
-- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 +-les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants, -dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le -potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics -de coopération intercommunale de même nature.
+dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le +potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de +coopération intercommunale de même nature.
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l1614-10.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l1614-10.md index 7ea2891885..e8dd860dfb 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l1614-10.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l1614-10.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-02-24 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006389653 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1614L10AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389653.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2006-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006389654 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1614L10AXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389654.xml --- ###### Article L1614-10 -- Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la +Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales -font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de -décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les -communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de -bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des -compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du -patrimoine.
+et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un +concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils +sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes +et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des +travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des +articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-10.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-10.md index 792596c6ed..ba9ab6ed22 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-10.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-10.md @@ -1,15 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006391885 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L10AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391885.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2011-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000006391886 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L10AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391886.xml --- ###### Article L3334-10 -- La dotation globale d'équipement des départements comprend deux parts dont -l'importance est fixée chaque année par décret après consultation du comité des -finances locales. +La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les +départements :
+ +a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d'aménagement foncier +effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux +d'équipement rural par chaque département ;
+ +b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux +départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier +exercice connu ;
+ +c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le +potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal +moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal +par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par +kilomètre carré de l'ensemble des départements. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-11.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-11.md index 3fe0f26af6..c5a2b79247 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-11.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-11.md @@ -1,66 +1,25 @@ --- -État: PERIME +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-09 -Date de fin: 2007-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006391888 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L11AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391888.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2018-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006391889 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L11AXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391889.xml --- ###### Article L3334-11 -La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. -3334-10 est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les -syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de -communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services -départementaux d'incendie et de secours, les agences des transports publics de -personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, les centres de gestion et -le Centre national de la fonction publique territoriale, après consultation du -comité des finances locales, à raison de :
+La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du +département.
-75 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de -chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère -administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou -plusieurs départements ou régions ;
+Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des +travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les +différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
-20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le -domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de -montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge -financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire -et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports -insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur -de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est -fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances -locales.
+Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre +des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les +différents maîtres d'ouvrage.
-Le solde est destiné à majorer :
- -a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est -inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de -l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est -inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de -l'ensemble des départements ;
- -b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant -des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des -départements ou régions.
- -Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en -application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre -des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er -janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale -d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus -au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux -de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des -départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.
- -Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, en -application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, -d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations -engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant -moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article L. 3334-14, des -concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation -globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie -est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la -dotation globale d'équipement des départements. +Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de +communes. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-12.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-12.md index e5a55f9e2b..da024646dd 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-12.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l3334-12.md @@ -1,29 +1,16 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006391890 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L12AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391890.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2008-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006391891 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L12AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391891.xml --- ###### Article L3334-12 -- La seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. -3334-10 est répartie entre les départements, après avis du comité des finances -locales :
- -a) A raison de 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses d'aménagement foncier -effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux -d'équipement rural par chaque département ;
- -b) A raison de 10 p. 100 au plus pour majorer les attributions versées aux -départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier -exercice connu ;
- -c) A raison de 10 p. 100 au moins pour majorer la dotation des départements dont -le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel -fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel -fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel -fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. +Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par +application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des +administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans +la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.