Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS

Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684297
Ancien identifiant: 1LX972619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml
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République française 2019-05-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027646220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/62/LEGIARTI000027646220.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-06-19
Identifiant: LEGIARTI000038589663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/96/LEGIARTI000038589663.xml
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###### Article L4253-3
@ -22,23 +22,27 @@ société de financement.<br />
La région peut participer par versement de subventions à la constitution de
fonds de garantie auprès de l'établissement ou de la société mentionné à
l'alinéa précédent. La région passe avec l'établissement de crédit ou la société
de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le
fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des
subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce
fonds.<br />
l'alinéa précédent ou de la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance
mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
relative à la Banque publique d'investissement. La région passe avec
l'établissement de crédit ou la société de financement ou la filiale agréée de
la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n°
2005-722 du 29 juin 2005 précitée, une convention déterminant notamment l'objet,
le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de
restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation
d'activité de ce fonds.<br />
La participation des régions au conseil d'administration de cet établissement ou
de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit
:<br />
La participation des régions au conseil d'administration de l'établissement ou
de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier
alinéa du présent article est réglée comme suit :<br />
- dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle
-dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle
dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;<br />
- lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le
nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte
du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni
supérieur à six.<br />
-lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre
de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du
capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur
à six.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de
l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être