LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Modification du code rural, du code forestier, du code des marchés publics, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes. 
Modification de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 : modification de l'article 15. 
Modification de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 : modification des articles 2, 3 ; création des articles 11, 10 bis, 13, 14. 
Abrogation de la loi n° 79-475 du 19 juin 1979, à l'exception de son article 4 (al. 1, 2) et de son article 9 (al. 2). 
Modification de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : modification des articles 104 et 127. 
Modification de la loi du 21 juin 1865 : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 16 octobre 1919 : création de l'article 16 bis ; modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 : création de l'article 4 bis. 
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification de l'article 101. 
Abrogation de l'article 102 de la présente loi. 
Abrogation des articles 54, 17, 56, 58, 66 et 95 de la présente loi par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317293
Ancien identifiant: 1LX98530
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République française 2019-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000037994219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/42/LEGIARTI000037994219.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/35/LEGIARTI000041473534.xml
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###### Article L5211-28
@ -38,28 +38,33 @@ montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée
par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.<br />
III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 €
bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d'un
complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant,
multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er
janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue en 2018. Les
établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au
double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à
la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.<br />
propre dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à
5 € bénéficient l'année de répartition, avant application des dispositions
prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 €
par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement
regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue
l'année précédente. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est
supérieur l'année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant
moyen des établissements appartenant à la même catégorie ainsi que les
établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 ne bénéficient
pas de ce complément.<br />
En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui
existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en
compte s'obtient :<br />
à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de
répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation
par habitant perçue l'année précédente prise en compte s'obtient :<br />
1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue en 2018
afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du
montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la
population de l'établissement ;<br />
1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année
précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année
précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la
population de la commune dans la population de l'établissement ;<br />
2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de
chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.<br />
chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de
répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences
intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet
établissement au 1er janvier de l'année de répartition.<br />
La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces
compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
@ -143,7 +148,9 @@ population de la commune dans la population de l'établissement ;<br />
b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de
chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de
répartition.<br />
répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences
intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet
établissement au 1er janvier de l'année de répartition.<br />
En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est
celle calculée en application du III.