Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
This commit is contained in:
République française 2024-07-12 00:00:00 +02:00
parent 79cc5adc39
commit b826feec83
5 changed files with 87 additions and 64 deletions

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-07
Date de fin: 2024-07-12
Identifiant: LEGIARTI000046158410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/15/84/LEGIARTI000046158410.xml
Date de début: 2024-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049946157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/61/LEGIARTI000049946157.xml
---
###### Article R2213-20
Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès
et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom de famille et,
s'il y a lieu, le nom d'usage du défunt.<br />
Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque où est portée, par un procédé
garantissant le caractère durable de ces mentions, l'indication de l'année de
décès et, s'ils sont connus, de l'année de naissance, du prénom, du nom de
famille et, s'il y a lieu, du nom d'usage du défunt.<br />
Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code
civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture

View file

@ -1,19 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-31
Date de fin: 2024-07-12
Identifiant: LEGIARTI000023512763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/27/LEGIARTI000023512763.xml
Date de début: 2024-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049946149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/61/LEGIARTI000049946149.xml
---
###### Article R2213-23
L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités
d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de
sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire
français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant
consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.<br />
L'entrée sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une
collectivité d'outre-mer du corps d'une personne décédée dans une autre
collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et son transfert au lieu de
sépulture ou de crémation sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par
le représentant de l'Etat dans cette collectivité ou en Nouvelle-Calédonie.<br />
L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger et son transfert
au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le
territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le
représentant consulaire français.<br />
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un
arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en

View file

@ -1,33 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-31
Date de fin: 2024-07-12
Identifiant: LEGIARTI000023512803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/28/LEGIARTI000023512803.xml
Date de début: 2024-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049946142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/61/LEGIARTI000049946142.xml
---
###### Article R2213-33
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :<br />
- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours
au plus après le décès ;<br />
-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième
jour calendaire suivant celui du décès ; ou<br />
- si le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en
France.<br />
-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le
quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le
territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité
d'outre-mer ; ou<br />
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces
délais.<br />
-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le
quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.<br />
En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la
délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation
d'inhumation.<br />
En cas de problème médico-légal, l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a
lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur
de la République a délivré l'autorisation d'inhumation.<br />
Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être
accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du
lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le
corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département
d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu
de fermeture du cercueil.
Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et
quatrième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières
par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes
dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du
territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations
individuelles sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture
du cercueil.<br />
En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour
les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée
maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et
quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours
calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire
dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2213-23.

View file

@ -1,30 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-31
Date de fin: 2024-07-12
Identifiant: LEGIARTI000023512810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/28/LEGIARTI000023512810.xml
Date de début: 2024-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049946135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/61/LEGIARTI000049946135.xml
---
###### Article R2213-35
La crémation a lieu :<br />
- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six
jours au plus après le décès ;<br />
-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième
jour calendaire suivant celui du décès ; ou<br />
- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en
France.<br />
-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le
quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le
territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité
d'outre-mer ; ou<br />
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces
délais.<br />
-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le
quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.<br />
Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être
accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du
département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement
toutes dispositions nécessaires.<br />
En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le quatorzième
jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré
l'autorisation de crémation.<br />
En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la
délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation.
Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et
quatrième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances
particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation,
lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.<br />
En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour
les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée
maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et
quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours
calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire
dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéa de l'article R. 2213-23.

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2024-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006396782
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2512R034XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/67/LEGIARTI000006396782.xml
Date de début: 2024-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049946116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/61/LEGIARTI000049946116.xml
---
###### Article R2512-34
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles
R. 2213-32 et R. 2213-22.
R. 2213-22, R. 2213-24, R. 2213-32, R. 2213-33 et R. 2213-35.