Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés

La présente ordonnance est ratifiée par Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000809033
NOR: INTX0500114R
Ancien identifiant: 1OR0051027
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/90/JORFTEXT000000809033.xml
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République française 2005-08-27 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164574
###### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
- [Article L2313-1](article_l2313-1.md)
- [Article L2313-2](article_l2313-2.md)

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@ -1,68 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006390530
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2313L01AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390530.xml
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###### Article L2313-1
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la
mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les
quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après
règlement par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de
publicité au choix du maire.<br />
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :<br />
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;<br />
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme
de prestations en nature et de subventions ;<br />
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice
connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ;<br />
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier
exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la
commune ;<br />
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans
lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la
commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros
ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;<br />
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi
que l'échéancier de leur amortissement ;<br />
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public
;<br />
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de
l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;<br />
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de
partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;<br />
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1°
font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la
commune.<br />
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609
bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609
nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des
déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents
budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part,
les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence
susmentionnée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.