Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509064
NOR: ECOX8800157L
Ancien identifiant: 1LX9881193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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République française 2009-02-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006389684
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389684.xml
Date de début: 2009-02-06
Date de fin: 2009-04-23
Identifiant: LEGIARTI000020216050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/21/60/LEGIARTI000020216050.xml
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###### Article L1615-6
@ -21,17 +20,41 @@ d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
communautés de communes, les communautés de villes et les communautés
d'agglomération.<br />
II.-Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et
les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1
et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles
d'investissement à prendre en considération pour la détermination des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires
du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer
les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues
par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées
respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles
d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
en cours.<br />
Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après
autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant
de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles
d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles
d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en
considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent.
En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles
de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009,
établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février
2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles
inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette
collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa
du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses
réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.<br />
III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par
décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds
l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.<br />
@ -39,48 +62,10 @@ A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 2
2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30
décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.<br />
Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le
premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la
loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles
d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements
publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre
et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement
éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant
à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les
violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16
novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est
intervenu.<br />
III.-Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes
:<br />
-l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois
d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du
présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre
des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de
l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
même ;<br />
-la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un
tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées
l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des
dépenses éligibles réalisées l'année même ;<br />
-la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de
l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
précédente.<br />
A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre
en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont
celles afférentes à l'exercice en cours.
intervenu.