diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md index ad53e125406..8dad885be18 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2009-02-06 -Identifiant: LEGIARTI000006389684 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389684.xml +Date de début: 2009-02-06 +Date de fin: 2009-04-23 +Identifiant: LEGIARTI000020216050 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/21/60/LEGIARTI000020216050.xml --- ###### Article L1615-6 @@ -21,17 +20,41 @@ d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.
-II.-Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur -ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et -les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 -et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération -au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre -d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
+II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur +ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux +deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles +d'investissement à prendre en considération pour la détermination des +attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au +titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
-Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires -du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer -les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues -par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de +Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées +respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles +d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice +en cours.
+ +Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après +autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant +de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles +d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles +d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en +considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. +En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles +de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des +attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
+ +Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, +établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février +2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles +inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette +collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa +du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de +compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses +réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
+ +III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du +Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les +dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par +décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
@@ -39,48 +62,10 @@ A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 2 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.
-Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le -premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la -loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification -de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés -d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en -considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur -ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
- -Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles -d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur -ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements -publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre -et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des +Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement +éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant +à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les +violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 +novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est -intervenu.
- -III.-Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur -ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient -bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en -communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° -99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes -:
- --l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois -d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du -présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre -des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de -l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année -même ;
- --la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds -due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un -tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées -l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des -dépenses éligibles réalisées l'année même ;
- --la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au -titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de -l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année -précédente.
- -A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre -en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur -la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont -celles afférentes à l'exercice en cours. +intervenu.