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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2009-02-06
-Identifiant: LEGIARTI000006389684
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389684.xml
+Date de début: 2009-02-06
+Date de fin: 2009-04-23
+Identifiant: LEGIARTI000020216050
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/21/60/LEGIARTI000020216050.xml
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###### Article L1615-6
@@ -21,17 +20,41 @@ d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
communautés de communes, les communautés de villes et les communautés
d'agglomération.
-II.-Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
-ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et
-les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1
-et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
-au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
-d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
+II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
+ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
+deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles
+d'investissement à prendre en considération pour la détermination des
+attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
+titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
-Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires
-du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer
-les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues
-par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
+Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées
+respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles
+d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
+en cours.
+
+Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après
+autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant
+de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles
+d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles
+d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en
+considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent.
+En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles
+de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des
+attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
+
+Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009,
+établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février
+2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles
+inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette
+collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa
+du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
+compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses
+réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
+
+III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
+Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
+dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par
+décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds
l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
@@ -39,48 +62,10 @@ A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 2
2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30
décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.
-Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le
-premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la
-loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
-de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés
-d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
-considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
-ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
-
-Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles
-d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
-ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements
-publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre
-et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
+Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement
+éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant
+à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les
+violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16
+novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est
-intervenu.
-
-III.-Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
-ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
-bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
-communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°
-99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes
-:
-
--l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois
-d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du
-présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre
-des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de
-l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
-même ;
-
--la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
-due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un
-tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées
-l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des
-dépenses éligibles réalisées l'année même ;
-
--la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
-titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de
-l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
-précédente.
-
-A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre
-en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur
-la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont
-celles afférentes à l'exercice en cours.
+intervenu.