Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509064 NOR: ECOX8800157L Ancien identifiant: 1LX9881193 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-31
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Date de début: 2009-02-06
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Date de fin: 2009-02-06
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Date de fin: 2009-04-23
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Identifiant: LEGIARTI000006389684
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Identifiant: LEGIARTI000020216050
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389684.xml
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###### Article L1615-6
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###### Article L1615-6
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@ -21,17 +20,41 @@ d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
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communautés de communes, les communautés de villes et les communautés
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communautés de communes, les communautés de villes et les communautés
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d'agglomération.<br />
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d'agglomération.<br />
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II.-Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et
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ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
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les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1
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deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles
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et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
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d'investissement à prendre en considération pour la détermination des
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au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
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attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
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d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
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titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
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Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires
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Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées
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du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer
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respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles
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les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues
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d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
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par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
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en cours.<br />
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Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après
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autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant
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de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles
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d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles
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d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en
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considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent.
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En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles
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de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des
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attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009,
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établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février
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2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles
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inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette
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collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa
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du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses
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réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.<br />
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III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
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Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
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dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par
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décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
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l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds
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l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds
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l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.<br />
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l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.<br />
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@ -39,48 +62,10 @@ A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 2
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2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30
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2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30
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décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.<br />
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décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.<br />
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Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le
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Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement
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premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la
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éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant
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loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
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à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les
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de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés
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violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16
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d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
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novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
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considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.<br />
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Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles
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d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements
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publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre
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et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
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attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est
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attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est
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intervenu.<br />
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intervenu.
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III.-Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
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bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
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communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°
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99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes
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:<br />
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-l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois
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d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du
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présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre
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des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de
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l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
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même ;<br />
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-la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
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due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un
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tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées
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l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des
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dépenses éligibles réalisées l'année même ;<br />
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-la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
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titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de
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l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
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précédente.<br />
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A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre
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en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur
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la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont
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celles afférentes à l'exercice en cours.
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