Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 42. 
Modification du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des collectivisés territoriales, du code de la santé publique, abrogation du code des marchés publics. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire : création de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 modifiée pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : création de l'article 7. Modification de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 : modification de l'article 34. 
Abrogation du décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’État aux marchés des collectivités locales et des établissements publics. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : abrogation de l'article 35 septies. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation de l'article 19-1. 
Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public : abrogation de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : abrogation de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : abrogation de l'article 29. Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : abrogation de l'article 110. 
Abrogation de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 
Transposition complète des directives 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie de la présente ordonnance.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie de la présente ordonnance par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Complément de transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
Abrogation de la présente ordonnance par l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000030920376
NOR: EINM1506103R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/92/03/JORFTEXT000030920376.xml
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République française 2016-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,19 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030927830
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- [Article L1414-2](article_l1414-2.md)
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- [Article L1414-6](article_l1414-6.md)
- [Article L1414-7](article_l1414-7.md)
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- [Article L1414-8-1](article_l1414-8-1.md)
- [Article L1414-9](article_l1414-9.md)
- [Article L1414-10](article_l1414-10.md)
- [Article L1414-11](article_l1414-11.md)
- [Article L1414-12](article_l1414-12.md)
- [Article L1414-13](article_l1414-13.md)
- [Article L1414-14](article_l1414-14.md)
- [Article L1414-15](article_l1414-15.md)
- [Article L1414-16](article_l1414-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020278912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/89/LEGIARTI000020278912.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000030927827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/78/LEGIARTI000030927827.xml
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###### Article L1414-1
I.-Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une
collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers,
pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des
investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale
ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la
maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens
immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur
financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le
financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le
titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à un seuil
fixé par décret.<br />
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces
ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services
concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service
public dont elle est chargée.<br />
II.-Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des
travaux à réaliser. Après décision de l'organe délibérant de la collectivité
territoriale concernée, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à
la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie
d'expropriation.<br />
Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie
des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de
sa mission.<br />
La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne
publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de
performance assignés au cocontractant.<br />
Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au
cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique,
le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière.<br />
III.-Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de
plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention
celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure
de passation et, éventuellement, en suivra l'exécution.
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements
publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020602126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/21/LEGIARTI000020602126.xml
---
###### Article L1414-10
L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat
de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse.<br />
A cette fin, le projet de délibération est accompagné d'une information
comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la
personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport
à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est
mesurée dans des conditions définies par décret.<br />
Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique informe les
candidats non retenus du rejet de leur offre.<br />
En cas de transmission postale, un délai d'au moins seize jours est respecté
entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la
décision d'attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du
contrat.<br />
En cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats, ce délai est
réduit à au moins onze jours.<br />
Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en
informe les candidats.<br />
En réponse à une demande écrite d'un candidat évincé, la personne publique
indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les
caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom
de l'attributaire du contrat.<br />
Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution.<br />
Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne
publique envoie pour publication un avis d'attribution au Journal officiel de
l'Union européenne. Cet avis d'attribution est établi conformément au modèle
établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués à
l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Les
informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de
recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui
sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale,
ne peuvent être divulguées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265385.xml
---
###### Article L1414-11
Lorsque la personne publique est saisie d'un projet par une entreprise ou un
groupement d'entreprises et qu'elle envisage d'y donner suite en concluant un
contrat de partenariat, elle conduit la procédure de passation dans les
conditions prévues par les articles L. 1414-2 à L. 1414-10.<br />
Dès lors qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à
l'article L. 1414-4 et qu'il dispose des capacités techniques, professionnelles
et financières appropriées, l'auteur du projet est admis à participer au
dialogue prévu à l'article L. 1414-7 ou à la procédure prévue à l'article L.
1414-8.<br />
La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie
du lancement d'une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au
versement d'une prime forfaitaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265312.xml
---
###### Article L1414-12
Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :<br />
a) A sa durée ;<br />
b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la
personne publique et son cocontractant ;<br />
c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui
concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages,
équipements ou biens immatériels, les conditions dans lesquelles ils sont mis à
la disposition de la personne publique et, le cas échéant, leur niveau de
fréquentation ;<br />
d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris
en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement - qui
comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes
à la construction et les frais financiers intercalaires -, les coûts de
fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les recettes que
le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant le domaine, les
ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères
aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent
pas préjudice, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du
contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles,
chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et
celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font
l'objet d'une compensation ;<br />
d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313-29-1
du code monétaire et financier, la personne publique constate que les
investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ;<br />
e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de
l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public
dont la personne publique contractante est chargée et le respect des exigences
du service public ;<br />
f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat,
notamment du respect des objectifs de performance, particulièrement en matière
de développement durable, ainsi que des conditions dans lesquelles le
cocontractant fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat, et
notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer
une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des
artisans.<br />
Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout
prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un
cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire
qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées
dans un délai fixé par voie réglementaire ;<br />
g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses
obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la
part du cocontractant ;<br />
h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute
d'accord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la
modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment pour
tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations
technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues
par le cocontractant.<br />
Tout projet d'avenant entraînant une augmentation du montant global du contrat
supérieur à 5 % est soumis pour avis à la commission prévue à l'article L.
1414-6. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant qui autorise la
conclusion du projet d'avenant est préalablement informé de cet avis ;<br />
i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale
du contrat ;<br />
j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la
continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du
contrat est prononcée ;<br />
k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui
concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;<br />
l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions
dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage, avec
application de la loi française.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265308.xml
---
###### Article L1414-13
Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens
immatériels est confiée au cocontractant, les dispositions suivantes sont
applicables :<br />
a) Parmi les conditions d'exécution du contrat retenues par la personne publique
contractante, figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre
chargée de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels et du
suivi de leur réalisation ;<br />
b) Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments, un projet
architectural ;<br />
c) Parmi les critères d'attribution du contrat figure nécessairement la qualité
globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.<br />
Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la
conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, elle peut elle-même,
par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n°
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, faire appel à une équipe de maîtrise
d'oeuvre pour la partie de la conception qu'elle assume.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265392.xml
---
###### Article L1414-14
Un rapport annuel, établi par le cocontractant, est présenté par l'exécutif de
la collectivité territoriale ou de l'établissement public, avec ses observations
éventuelles, à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou
l'organe délibérant de l'établissement public, afin de permettre le suivi de
l'exécution du contrat. A l'occasion de la présentation du rapport, un débat est
organisé sur l'exécution du contrat de partenariat. Le contenu de ce rapport
annuel est fixé par un décret pris après avis du Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006389275
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1414L15AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/92/LEGIARTI000006389275.xml
---
###### Article L1414-15
Le contrat de partenariat est transmis par application des articles L. 2131-2,
L. 3131-2 et L. 4141-2 au représentant de l'Etat dans le département, la région
ou la collectivité territoriale de Corse, dans un délai de quinze jours à
compter de sa signature. La collectivité territoriale ou l'établissement public
y joint l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle.

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265395.xml
---
###### Article L1414-16
Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation
d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf
stipulation contraire du contrat, des droits réels sur les ouvrages et
équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et
obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites prévues par les
clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du
domaine public.<br />
Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la
personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière
procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine
public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux
dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou
des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à
y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L'accord de la personne
publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au
titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces
baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat
de partenariat.<br />
Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la
valorisation du domaine privé par le titulaire viennent diminuer le montant de
la rémunération versée par la personne publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029995737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/57/LEGIARTI000029995737.xml
---
###### Article L1414-2-1
Lorsqu'elles concluent un contrat de partenariat, au sens de l'article L.
1414-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
produisent, pour les projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été
publié après le 1er janvier 2016, une évaluation préalable, au sens de l'article
L. 1414-2, et la transmettent aux services de l'Etat compétents.<br />
Les services de l'Etat compétents produisent un avis sur l'évaluation préalable
du projet et une analyse de l'ensemble des conséquences de l'opération sur les
finances de la collectivité concernée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265325.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030927824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/78/LEGIARTI000030927824.xml
---
###### Article L1414-2
I.-Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant
les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui
conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel
contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes
options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques
et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement
durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette
évaluation peut être succincte. Cette évaluation est menée selon une
méthodologie définie par le ministre chargé de l'économie.<br />
Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou
supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance
susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements
publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission
d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.
Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans
réunion préalable de la commission d'appel d'offres.<br />
Elle est présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou
à l'organe délibérant de l'établissement public, qui se prononce sur le principe
du recours à un contrat de partenariat.<br />
II.-Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de
l'évaluation, il s'avère :<br />
1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas
objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques
répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet
;<br />
2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de
rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation
d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, ou de
faire face à une situation imprévisible ;<br />
3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des
exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des
insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets
comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages
et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande
publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un
avantage.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à
distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265327.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030927822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/78/LEGIARTI000030927822.xml
---
###### Article L1414-3
La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté
d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande
publique et la bonne utilisation des deniers publics.<br />
I.-Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités
territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement
public social ou médico-social, il est institué une commission d'appel d'offres
composée des membres suivants :<br />
Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes dans des conditions prévues par décret.
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la
commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une
commission d'appel d'offres ;<br />
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon
les modalités qui leur sont propres.<br />
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur
du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.<br />
II.-La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la
commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement
si celui-ci en est doté.<br />
III.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes
dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées
et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission
d'appel d'offres.<br />
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des
membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la
consultation ou en matière de marchés publics.<br />
Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable
public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024197762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/19/77/LEGIARTI000024197762.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030927820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/78/LEGIARTI000030927820.xml
---
###### Article L1414-4
Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :<br />
Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant
global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres.
Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant,
l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis.<br />
a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une
condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles
222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,324-1 à 324-6, 421-2-1, par le
deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa
de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième
alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10,441-1
à 441-7, par l'article 441-9, par l'article 445-1 et par l'article 450-1 du code
pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ;<br />
b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 ,
L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ;<br />
c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de
redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies
par un droit étranger ;<br />
d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les
déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté
les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et
cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret ;<br />
e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui
se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement
candidat.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants
concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel
d'offres.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265361.xml
---
###### Article L1414-5
Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue
compétitif, de l'appel d'offres ou selon une procédure négociée.<br />
Si, compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère
d'éligibilité retenu en application de l'article L. 1414-2 pour fonder le
recours au contrat de partenariat, la personne publique est objectivement dans
l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant
répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet,
elle peut recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues à
l'article L. 1414-7. Elle indique le choix de la procédure dans l'avis de
publicité.<br />
Si tel n'est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une
offre selon la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 1414-8 ou selon
la procédure négociée prévue à l'article L. 1414-8-1.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265366.xml
---
###### Article L1414-6
Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence et la
date limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours. Il est
mentionné dans l'avis d'appel public à la concurrence.<br />
Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de
l'article L. 1411-5, dresse la liste des entreprises et des groupements
d'entreprises ayant soumissionné et qui sont admis à participer au dialogue
défini à l'article L. 1414-7 ou aux procédures mentionnées aux articles L.
1414-8 et L. 1414-8-1, en application des critères de sélection des candidatures
mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le nombre de ces
candidats ne peut être inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux
articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur à cinq pour la procédure
mentionnée à l'article L. 1414-8, sous réserve d'un nombre suffisant de
candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article
L. 1414-4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et financières
appropriées. Sur demande de l'intéressé, la personne publique communique les
motifs du rejet d'une candidature.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265372.xml
---
###### Article L1414-7
Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi afin de déterminer ses
besoins et ses objectifs, la personne publique engage un dialogue avec chacun
des candidats, dont l'objet est de définir les moyens techniques et le montage
juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins.<br />
La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du
contrat.<br />
Chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. La personne publique
ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les
avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des
solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un
candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.<br />
La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce
qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les
avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.<br />
Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au
terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux
critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement
de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la
consultation.<br />
Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne
publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la
consultation. Elle invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base
de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans un
délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions
d'exécution du contrat, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une
évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du
cocontractant, et, le cas échéant, précise les critères d'attribution du contrat
définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la
consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'à ce stade une concurrence
réelle.<br />
Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du
contrat.<br />
La personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des
compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les
candidats ainsi que la confirmation de certains des engagements, notamment
financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet
de modifier les éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques
essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la
concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.<br />
Il peut être prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement
de la consultation qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont
les offres ont été les mieux classées. Lorsque les demandes de la personne
publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant
participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265374.xml
---
###### Article L1414-8-1
Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par
décret, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec
publication d'un avis d'appel public à la concurrence. Cette procédure est
définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation,
sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1414-3, L. 1414-4, L.
1414-6, L. 1414-9, L. 1414-10, L. 1414-11 et L. 1414-13.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006389266
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1414L08AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/92/LEGIARTI000006389266.xml
---
###### Article L1414-8
I. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la
confidentialité.<br />
II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas
admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la
date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la
concurrence. La personne publique ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et
en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures,
elle dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre.<br />
III. - La personne publique adresse, simultanément et par écrit, à tous les
candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une
offre.<br />
Cette lettre de consultation comporte :<br />
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont
transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française
;<br />
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;<br />
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et
les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour
présenter cette demande.<br />
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à
compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant
pas du fait de la personne publique, le délai de réception des offres peut être
ramené à quinze jours.<br />
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les
lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents
complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en
conséquence.<br />
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont
communiqués par la personne publique six jours au plus tard avant la date limite
fixée pour la réception des offres.<br />
En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont
communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres.<br />
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la
confidentialité.<br />
IV. - La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ;
les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont
été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de
consultation.<br />
V. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne publique
peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur
offre.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/53/LEGIARTI000019265317.xml
---
###### Article L1414-9
I. - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement
la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte
les conclusions de l'étude d'évaluation mentionnée à l'article L. 1414-2, dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le
cas échéant précisés dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7.<br />
Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre
qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.<br />
Parmi les critères d'attribution, figurent nécessairement le coût global de
l'offre, des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat,
en particulier en matière de développement durable, et la part d'exécution du
contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises
et à des artisans. On entend par coût global de l'offre la somme des coûts
actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la
transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion
d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services
prévus sur la durée du contrat.<br />
La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie
réglementaire.<br />
D'autres critères, en rapport avec l'objet du contrat, peuvent être retenus,
notamment la valeur technique et le caractère innovant de l'offre, le délai de
réalisation des ouvrages, équipements ou biens immatériels, leur qualité
architecturale, esthétique ou fonctionnelle.<br />
II. - Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant
remis l'offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son
offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces
demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de
l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est
susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

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@ -17,4 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164504
- [Article L1615-10](article_l1615-10.md)
- [Article L1615-11](article_l1615-11.md)
- [Article L1615-12](article_l1615-12.md)
- [Article L1615-13](article_l1615-13.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019265408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/54/LEGIARTI000019265408.xml
---
###### Article L1615-13
La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail
emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 d'un montant inférieur à un seuil fixé
par décret et ayant donné lieu à une évaluation préalable dans les conditions
prévues par l'article L. 1414-2, bénéficie d'attributions du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération
versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci
pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La
part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans
les clauses prévues à l'article L. 1311-3.<br />
L'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est
subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à
la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine
conformément aux clauses du contrat.<br />
A la fin, anticipée ou non, du contrat, si l'équipement n'appartient pas au
patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des
attributions reçues au titre du présent article.<br />
Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à
mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la
part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'Etat à la
personne publique.