Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509064 NOR: ECOX8800157L Ancien identifiant: 1LX9881193 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-02-24
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Date de début: 1999-07-13
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Date de fin: 1999-07-13
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Date de fin: 2000-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006389680
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Identifiant: LEGIARTI000006389681
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAA
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAB
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###### Article L1615-6
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###### Article L1615-6
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- Jusqu'en 1996, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la
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I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation
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valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
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pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
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d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
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réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de
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forfaitaire de 15,682 p. 100. Le taux est fixé à 15,360 p. 100 en 1997 et à
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compensation forfaitaire de 16,176 %.<br />
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16,176 p. 100 à compter de 1998.<br />
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Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses
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II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les
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ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et
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communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de
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les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1
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1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100.
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et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
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au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
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d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
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Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le
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premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la
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loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
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de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés
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d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
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considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.<br />
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III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
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bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
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communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°
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99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes
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- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois
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d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du
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présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre
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des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de
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l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
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même ;<br />
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- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
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due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un
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tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées
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l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des
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dépenses éligibles réalisées l'année même ;<br />
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- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
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titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de
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l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
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précédente.<br />
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A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre
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en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur
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la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont
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celles afférentes à l'exercice en cours.
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