diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_unique/chapitre_v/article_l1615-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_unique/chapitre_v/article_l1615-6.md index 81d12ebac7..91056ea6c9 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_unique/chapitre_v/article_l1615-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_unique/chapitre_v/article_l1615-6.md @@ -1,22 +1,61 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 1999-07-13 -Identifiant: LEGIARTI000006389680 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389680.xml +Date de début: 1999-07-13 +Date de fin: 2000-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006389681 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389681.xml --- ###### Article L1615-6 -- Jusqu'en 1996, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la -valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles -d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation -forfaitaire de 15,682 p. 100. Le taux est fixé à 15,360 p. 100 en 1997 et à -16,176 p. 100 à compter de 1998.
+I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation +pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses +réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de +compensation forfaitaire de 16,176 %.
-Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses -d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les -communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de -1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100. +II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur +ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et +les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 +et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération +au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre +d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
+ +Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le +premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la +loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification +de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés +d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en +considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur +ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
+ +III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur +ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient +bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en +communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° +99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes +:
+ +- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois +d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du +présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre +des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de +l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année +même ;
+ +- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds +due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un +tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées +l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des +dépenses éligibles réalisées l'année même ;
+ +- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au +titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de +l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année +précédente.
+ +A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre +en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur +la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont +celles afférentes à l'exercice en cours.