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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006389680
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389680.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2000-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006389681
+Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389681.xml
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###### Article L1615-6
-- Jusqu'en 1996, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la
-valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
-d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
-forfaitaire de 15,682 p. 100. Le taux est fixé à 15,360 p. 100 en 1997 et à
-16,176 p. 100 à compter de 1998.
+I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation
+pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
+réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de
+compensation forfaitaire de 16,176 %.
-Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses
-d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les
-communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de
-1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100.
+II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
+ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et
+les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1
+et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
+au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
+d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
+
+Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le
+premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la
+loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
+de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés
+d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
+considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
+ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
+
+III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
+ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
+bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
+communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°
+99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes
+:
+
+- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois
+d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du
+présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre
+des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de
+l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
+même ;
+
+- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
+due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un
+tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées
+l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des
+dépenses éligibles réalisées l'année même ;
+
+- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
+titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de
+l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
+précédente.
+
+A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre
+en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur
+la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont
+celles afférentes à l'exercice en cours.