Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509064
NOR: ECOX8800157L
Ancien identifiant: 1LX9881193
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006389680
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Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006389681
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAB
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###### Article L1615-6
- Jusqu'en 1996, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
forfaitaire de 15,682 p. 100. Le taux est fixé à 15,360 p. 100 en 1997 et à
16,176 p. 100 à compter de 1998.<br />
I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de
compensation forfaitaire de 16,176 %.<br />
Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses
d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les
communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de
1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100.
II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et
les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1
et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le
premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la
loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.<br />
III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes
:<br />
- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois
d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du
présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre
des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de
l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
même ;<br />
- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un
tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées
l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des
dépenses éligibles réalisées l'année même ;<br />
- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de
l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
précédente.<br />
A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre
en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont
celles afférentes à l'exercice en cours.