Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

EXCLUSION POUR LE CALCUL DES ATTRIBUTIONS DU FONDS,DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET DES IMMOBILISATIONS N'AYANT PAS SUPPORTE LA TVA OU POUVANT DONNER LIEU A DEDUCTION DE LA TAXE.
REGLE DE LA PENULTIEME ANNEE,FOURNITURE D'ETATS ANNUELS.
LES SUBVENTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT NE SERONT DEDUITS DES DEPENSES ELIGIBLES AU FONDS QUE SI ELLES ONT ETE CALCULEES TVA INCLUSE.
LES OPERATIONS SOUS MANDAT,REALISEES PAR LES MANDATAIRES LEGALEMENT HABILITES A CET EFFET DONNERONT LIEU A ATTRIBUTION DU FCTVA.
LE MECANISME DE REMBOURSEMENT RESTE INCHANGE.
OBLIGATION FAITE AUX COLLECTIVITES LOCALES BENEFICIAIRES DE REMBOURSER DES ATTRIBUTIONS QU'ELLES ONT RECUES AU TITRE DU FCTVA,EN CAS DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT D'UN TIERS,NON ELIGIBLE AU FONDS,D'IMMOBILISATIONS REALISEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT SUR UN BIEN PRIS A BAIL EMPHYTEOTIQUE OU A CONSTRUCTION.
LES MODALITES DE REMBOURSEMENT SONT IDENTIQUES A CELLES PREVUES EN CAS DE CESSION (POUR UN IMMEUBLE ET PAR CINQUIEME POUR UN BIEN IMMOBILIER).ABROGATION DU DECRET 851378 DU 26-12-1985.
APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988 (881193 DU 29-12-1988).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882944
NOR: INTB8900264D
Ancien identifiant: 1DX989645
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###### Article R1615-1
I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et
des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les
communautés de villes et les communautés de communes ouvrant droit aux
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux
articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section
d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes
administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements
mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :<br />
I. Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et
des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les
communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous
réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les
dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif
principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des
collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :<br />
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses
d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements
@ -27,14 +26,13 @@ par des mandataires légalement autorisés ;<br />
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des
travaux sur les monuments classés.<br />
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des
communautés de villes et des communautés de communes ouvrant droit aux
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux
articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section
d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte
tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre
:<br />
II. Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et
des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1
sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3,
les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles
ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et
des éventuelles cessions de biens au titre :<br />
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses
d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2006-11-10
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Date de fin: 2008-01-01
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###### Article R1615-2
@ -24,5 +24,6 @@ celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;<br /
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;<br />
4° Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions
prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts.
4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent
être appliquées les dispositions des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe
II au code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2006-11-10
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Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2021-01-01
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###### Article R1615-4
I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et
des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les
communautés de villes et les communautés de communes, définies aux articles R.
1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition
au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième
année.<br />
I. Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et
des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les
communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R.
1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année
déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des
communautés de villes et de communes, telles que définies aux articles R.
1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition
du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles
afférentes à l'exercice en cours.
II. Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et
de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3,
à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2006-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006395634
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Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395635
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1615R005XAC
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###### Article R1615-5
Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 et résultant des articles L.
1615-7 et L. 1615-8 est opéré dans les conditions suivantes :<br />
Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions
suivantes :<br />
1° Lorsqu'il s'agit d'immeubles cédés ou mis à disposition avant le commencement
de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement,
la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de
l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de
1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas
d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le
commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son
achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction
de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de
l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction
d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou
achevé ;<br />
2° Lorsqu'il s'agit de biens mobiliers cédés ou mis à disposition avant la
quatrième année qui suit celle de leur acquisition, la diminution est d'un
cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
2° Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des
cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le
commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son
achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué
d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la
date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2006-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006395637
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1615R006XAB
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Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395638
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1615R006XAC
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###### Article R1615-6
I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que les communautés d'agglomération,
les communautés de villes et les communautés de communes tiennent des états
annuels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions
spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des
cessions et des mises à disposition, mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'ils
réalisent.<br />
Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les
communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses
mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de
l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des
attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.<br />
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.<br />
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états
trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R.
1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la
valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les
conditions prévues par l'article R. 1615-5.<br />
II. - Les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les
communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée tiennent des états de mandatement trimestriels des dépenses
mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat
calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises
à disposition mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'elles réalisent.<br />
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.