Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993)

Modification du code général des impôts, du code minier, du code forestier, du code des communes, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la sécurité sociale, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 109. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification des articles 23, 71. Modification de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 : abrogaton des articles 20 et 21. Modification de la loi n° 77-1468 du 30 d"cembre 1977 : modification de l'article 10. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 : création de l'article 13, modification des articles 9, 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : abrogation de l'article 123. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 115. Modification de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 : création de l'article 14. Modification de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 : modification des articles 1, 3, 4, 4 bis, 4 ter. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : création de l'article 8. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 : modification de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509319
NOR: BUDX9300137L
Ancien identifiant: 1LX9931352
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2008-12-29
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###### Article L1613-1
A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de
fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du
taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation
des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux
d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous
réserve que celui-ci soit positif.<br />
I.-A compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par
application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de
finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de
finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des
ménages, hors tabac, pour la même année.<br />
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans
les conditions suivantes :<br />
1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en
cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux
d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur
brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation
globale de fonctionnement de l'année précédente ;<br />
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002
calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de
309, 014 millions d'euros.<br />
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002,
calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1, 5
million d'euros.<br />
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003
calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23
millions d'euros.<br />
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003
calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :<br />
a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en
application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de
l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13
juillet 2000) ;<br />
b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code
général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;<br />
c) Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général
des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée,
minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de
finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du l° du II
de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;<br />
d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux
régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux
départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours
particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 dans sa rédaction
antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006.<br />
A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005
calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur
la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième
alinéas de l'article L. 3334-7-1.<br />
A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006
calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des
majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.<br />
A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006
calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de
10, 5 millions d'euros.<br />
A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007
calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3
millions d'euros.<br />
2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est
appliqué au montant ainsi obtenu.<br />
A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008
calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de la
dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité
de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3.
II.-Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est
égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du
montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de
la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis
majoré de 2 %.