Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509064
NOR: ECOX8800157L
Ancien identifiant: 1LX9881193
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006389683
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAD
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006389684
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAE
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###### Article L1615-6
I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de
compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation
forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482
%.<br />
I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé
à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %.<br />
Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses
Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses
d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
communautés de communes, les communautés de villes et les communautés
d'agglomération.<br />
II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
II.-Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et
les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1
et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
@ -48,27 +47,35 @@ d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.<br />
III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles
d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements
publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre
et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est
intervenu.<br />
III.-Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes
:<br />
- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois
-l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois
d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du
présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre
des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de
l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
même ;<br />
- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
-la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un
tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées
l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des
dépenses éligibles réalisées l'année même ;<br />
- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
-la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de
l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
précédente.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006389689
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L07AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389689.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006389690
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L07AXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389690.xml
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###### Article L1615-7
Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne
figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu
à une attribution dudit fonds.<br />
Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des
collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.<br />
Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en
chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992
ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre
1995 :<br />
Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers
ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une
activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses
réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :<br />
a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité
territoriale ;<br />
a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public
que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de
fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services
;<br />
b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :<br />
b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une
mission d'intérêt général ;<br />
- les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes
situés en dehors d'une agglomération urbaine ;<br />
- la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les
constructions est inférieure à 3 500 habitants ;<br />
- les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du
groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de
cinq logements ;<br />
- les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;<br />
c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des
organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.<br />
c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.<br />
Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en
@ -48,21 +38,29 @@ mentionnées à l'article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un
commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à
disposition de l'Etat à titre gratuit.<br />
Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur
leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs
immobilisations affectées à l'usage d'alpage.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs
groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur
la période 2003-2006, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière
d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan
d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de
téléphonie mobile.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2006,
sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives
intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension
de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.<br />
Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées
à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public
de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les
dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée.
pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités
territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses
d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction
destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre
les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la
collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements
dans la base de calcul des loyers des biens concernés.