Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509064 NOR: ECOX8800157L Ancien identifiant: 1LX9881193 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-12-31
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006389683
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389683.xml
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2009-02-06
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Identifiant: LEGIARTI000006389684
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389684.xml
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###### Article L1615-6
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I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
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la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
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réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de
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compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation
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forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482
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%.<br />
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I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la
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taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
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d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
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forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé
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à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %.<br />
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Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses
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Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses
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d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
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communautés de communes, les communautés de villes et les communautés
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d'agglomération.<br />
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II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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II.-Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et
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les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1
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et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
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@ -48,27 +47,35 @@ d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
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considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.<br />
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III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles
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d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements
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publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre
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et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
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attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est
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intervenu.<br />
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III.-Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
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bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
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communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°
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99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes
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:<br />
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- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois
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-l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois
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d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du
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présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre
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des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de
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l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
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même ;<br />
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- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
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-la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
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due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un
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tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées
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l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des
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dépenses éligibles réalisées l'année même ;<br />
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- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
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-la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
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titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de
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l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
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précédente.<br />
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006389689
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||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L07AXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389689.xml
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||||
Date de début: 2005-12-31
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||||
Date de fin: 2006-12-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006389690
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||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L07AXAF
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389690.xml
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###### Article L1615-7
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Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne
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figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du
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Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu
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à une attribution dudit fonds.<br />
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Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des
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collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la
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taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.<br />
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Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds
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de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en
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chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992
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ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre
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1995 :<br />
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Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers
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ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du
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Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une
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activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
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ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses
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réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :<br />
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a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité
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territoriale ;<br />
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a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public
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que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de
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fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services
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;<br />
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b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :<br />
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b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une
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mission d'intérêt général ;<br />
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- les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes
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situés en dehors d'une agglomération urbaine ;<br />
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- la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les
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constructions est inférieure à 3 500 habitants ;<br />
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- les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du
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groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de
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cinq logements ;<br />
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- les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;<br />
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c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des
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organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.<br />
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c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.<br />
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Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en
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@ -48,21 +38,29 @@ mentionnées à l'article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un
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commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à
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disposition de l'Etat à titre gratuit.<br />
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Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération
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intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la
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taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur
|
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leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.<br />
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Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
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bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs
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immobilisations affectées à l'usage d'alpage.<br />
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Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs
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groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe
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sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur
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la période 2003-2006, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière
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d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan
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d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de
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téléphonie mobile.<br />
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Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des
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attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
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titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2006,
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sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives
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intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension
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de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.<br />
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Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées
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à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public
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de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les
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dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation
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pour la taxe sur la valeur ajoutée.
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pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités
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territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses
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d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction
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destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre
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les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la
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collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements
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dans la base de calcul des loyers des biens concernés.
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