diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md index 8f42107bc0..ad53e12540 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md @@ -1,28 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006389683 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389683.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2009-02-06 +Identifiant: LEGIARTI000006389684 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L06AXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389684.xml --- ###### Article L1615-6 -I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour -la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses -réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de -compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation -forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 -%.
+I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la +taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles +d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation +forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé +à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %.
-Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses +Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.
-II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur +II.-Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération @@ -48,27 +47,35 @@ d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
-III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur +Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles +d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur +ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements +publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre +et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des +attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est +intervenu.
+ +III.-Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :
-- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois +-l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
-- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds +-la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
-- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au +-la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-7.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-7.md index 4ef7fd10cd..d1b7f77340 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-7.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-7.md @@ -1,45 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-31 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006389689 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L07AXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389689.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2006-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000006389690 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L07AXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389690.xml --- ###### Article L1615-7 -Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne -figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du -Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu -à une attribution dudit fonds.
+Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des +collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la +taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.
-Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds -de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en -chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 -ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre -1995 :
+Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers +ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du +Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une +activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée +ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses +réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :
-a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité -territoriale ;
+a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public +que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de +fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services +;
-b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
+b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une +mission d'intérêt général ;
-- les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes -situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
- -- la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les -constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
- -- les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du -groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de -cinq logements ;
- -- les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
- -c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des -organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
+c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.
Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en @@ -48,21 +38,29 @@ mentionnées à l'article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à disposition de l'Etat à titre gratuit.
-Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération -intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la -taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur -leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale +bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur +ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs +immobilisations affectées à l'usage d'alpage.
-Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs -groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe -sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur -la période 2003-2006, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière -d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan -d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de -téléphonie mobile.
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des +attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au +titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2006, +sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives +intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension +de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.
Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation -pour la taxe sur la valeur ajoutée. +pour la taxe sur la valeur ajoutée.
+ +Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités +territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de +compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses +d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction +destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre +les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la +collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements +dans la base de calcul des loyers des biens concernés.