Décret n° 2024-807 du 15 juillet 2024 relatif à l'application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049989595
NOR: ECOT2417974D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/98/95/JORFTEXT000049989595.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-14
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041872123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/87/21/LEGIARTI000041872123.xml
Date de début: 2024-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049998850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/99/88/LEGIARTI000049998850.xml
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###### Article D1611-41
Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence
I. - Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence
France Locale, les collectivités territoriales, leurs groupements et les
établissements publics locaux dont la capacité de désendettement, définie comme
le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et
l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée
lors du pénultième exercice, est inférieure à :<br />
établissements publics locaux qui remplissent les conditions suivantes :<br />
1° Leur capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de
dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé
et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est
inférieure à :<br />
a) Douze années sur la moyenne des trois dernières années pour les communes, la
Ville de Paris, les groupements et établissements publics locaux ;<br />
@ -37,14 +39,27 @@ L'encours de dette s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes
d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des
primes de remboursement des obligations.<br />
2° Lorsque la capacité de désendettement est supérieure aux seuils fixés au 1°,
les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics
locaux peuvent néanmoins adhérer à l'Agence France Locale si la marge
d'autofinancement courant, calculée sur la moyenne des trois dernières années,
définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement,
additionnées au remboursement de la dette, et les recettes réelles de
fonctionnement, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à 100
%.<br />
2° Ils s'assurent au travers de leur participation, qu'elle soit directe ou
indirecte, aux instances de gouvernance de l'Agence France Locale que le cadre
d'appétit au risque de l'Agence France Locale inclut une exigence minimale de
fonds propres exprimée comme le rapport entre les fonds propres de
l'établissement et l'exposition totale de l'établissement, et au moins égale à
1,7 %.<br />
Les fonds propres mentionnés au premier alinéa sont ceux définis au paragraphe 3
de l'article 429 du règlement (UE) 575-2013.<br />
L'exposition totale de l'établissement mentionnée au premier alinéa est celle
définie au paragraphe 4 de l'article 429 du règlement (UE) 575-2013.<br />
II. - Par dérogation au 1° du I, lorsque la capacité de désendettement est
supérieure aux seuils fixés, les collectivités territoriales, leurs groupements
et les établissements publics locaux peuvent néanmoins adhérer à l'Agence France
Locale si la marge d'autofinancement courant, calculée sur la moyenne des trois
dernières années, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de
fonctionnement, additionnées au remboursement de la dette, et les recettes
réelles de fonctionnement, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure
à 100 %.<br />
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges
nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de
@ -84,8 +99,10 @@ budget annexe par le budget principal ou du transfert de l'excédent du budget
annexe au budget principal, aux subventions de fonctionnement et subventions
exceptionnelles du budget principal au budget annexe.<br />
Une délibération de l'assemblée délibérante doit approuver l'adhésion à
III. - Une délibération de l'assemblée délibérante doit approuver l'adhésion à
l'Agence France Locale. Une note explicative de synthèse sur l'adhésion soumise
à délibération est adressée avec la convocation de l'assemblée aux membres de
l'assemblée délibérante. Elle précise, pour chaque demande d'adhésion,
l'effectivité du respect des critères mentionnés au 1° ou le cas échéant au 2°.
l'effectivité du respect des critères mentionnés au 1° du I, ou le cas échéant
au II, et l'effectivité de l'engagement à respecter le critère mentionné au 2°
du I.