Décret n° 2024-807 du 15 juillet 2024 relatif à l'application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049989595 NOR: ECOT2417974D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/98/95/JORFTEXT000049989595.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-05-14
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Date de fin: 2024-07-17
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Identifiant: LEGIARTI000041872123
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/87/21/LEGIARTI000041872123.xml
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Date de début: 2024-07-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049998850
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/99/88/LEGIARTI000049998850.xml
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###### Article D1611-41
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1° Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence
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I. - Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence
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France Locale, les collectivités territoriales, leurs groupements et les
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établissements publics locaux dont la capacité de désendettement, définie comme
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le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et
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l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée
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lors du pénultième exercice, est inférieure à :<br />
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établissements publics locaux qui remplissent les conditions suivantes :<br />
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1° Leur capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de
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dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé
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et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est
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inférieure à :<br />
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a) Douze années sur la moyenne des trois dernières années pour les communes, la
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Ville de Paris, les groupements et établissements publics locaux ;<br />
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@ -37,14 +39,27 @@ L'encours de dette s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes
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d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des
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primes de remboursement des obligations.<br />
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2° Lorsque la capacité de désendettement est supérieure aux seuils fixés au 1°,
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les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics
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locaux peuvent néanmoins adhérer à l'Agence France Locale si la marge
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d'autofinancement courant, calculée sur la moyenne des trois dernières années,
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définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement,
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additionnées au remboursement de la dette, et les recettes réelles de
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fonctionnement, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à 100
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%.<br />
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2° Ils s'assurent au travers de leur participation, qu'elle soit directe ou
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indirecte, aux instances de gouvernance de l'Agence France Locale que le cadre
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d'appétit au risque de l'Agence France Locale inclut une exigence minimale de
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fonds propres exprimée comme le rapport entre les fonds propres de
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l'établissement et l'exposition totale de l'établissement, et au moins égale à
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1,7 %.<br />
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Les fonds propres mentionnés au premier alinéa sont ceux définis au paragraphe 3
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de l'article 429 du règlement (UE) 575-2013.<br />
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L'exposition totale de l'établissement mentionnée au premier alinéa est celle
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définie au paragraphe 4 de l'article 429 du règlement (UE) 575-2013.<br />
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II. - Par dérogation au 1° du I, lorsque la capacité de désendettement est
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supérieure aux seuils fixés, les collectivités territoriales, leurs groupements
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et les établissements publics locaux peuvent néanmoins adhérer à l'Agence France
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Locale si la marge d'autofinancement courant, calculée sur la moyenne des trois
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dernières années, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de
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fonctionnement, additionnées au remboursement de la dette, et les recettes
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réelles de fonctionnement, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure
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à 100 %.<br />
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Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges
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nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de
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@ -84,8 +99,10 @@ budget annexe par le budget principal ou du transfert de l'excédent du budget
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annexe au budget principal, aux subventions de fonctionnement et subventions
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exceptionnelles du budget principal au budget annexe.<br />
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3° Une délibération de l'assemblée délibérante doit approuver l'adhésion à
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III. - Une délibération de l'assemblée délibérante doit approuver l'adhésion à
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l'Agence France Locale. Une note explicative de synthèse sur l'adhésion soumise
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à délibération est adressée avec la convocation de l'assemblée aux membres de
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l'assemblée délibérante. Elle précise, pour chaque demande d'adhésion,
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l'effectivité du respect des critères mentionnés au 1° ou le cas échéant au 2°.
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l'effectivité du respect des critères mentionnés au 1° du I, ou le cas échéant
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au II, et l'effectivité de l'engagement à respecter le critère mentionné au 2°
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du I.
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