Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042334334
NOR: TRER2001590D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/33/43/JORFTEXT000042334334.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032791903
###### Sous-section unique : Les zones à circulation restreinte
- [Article R2213-1-0-1](article_r2213-1-0-1.md)
- [Article D2213-1-0-2](article_d2213-1-0-2.md)
- [Article D2213-1-0-3](article_d2213-1-0-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042336485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/64/LEGIARTI000042336485.xml
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###### Article D2213-1-0-2
I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, sont
considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité
de l'air les zones administratives de surveillance de la qualité de l'air,
définies en application de l'article R. 221-3 du code de l'environnement, dans
lesquelles l'une des valeurs limites relatives au dioxyde d'azote (NO2), aux
particules PM10 ou aux particules PM2, 5 mentionnées à l'article R. 221-1 du
code de l'environnement n'est pas respectée au moins trois années sur les cinq
dernières.<br />
II.-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la
circulation sont considérés comme ne respectant pas de manière régulière les
valeurs limites de qualité de l'air lorsque leur territoire est inclus en tout
ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l'air
mentionnée au I.<br />
L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité prévue au
deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est satisfaite sur le territoire
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
concerné lorsqu'est mise en œuvre la zone à faibles émissions mobilité étudiée
en application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 du code de
l'environnement.<br />
III.-Ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de
qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police
de la circulation qui démontrent, par de la modélisation ou par des mesures
réalisées conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement, que les
valeurs limites mentionnées au I sont respectées pour au moins 95 % de la
population de chaque commune concernée.<br />
IV.-Sans préjudice du III, ne sont pas regardés comme dépassant de façon
régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président
dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent que les actions
mises en place, notamment celles prévues dans le cadre d'un plan de protection
de l'atmosphère élaboré en application de l'article L. 222-4 du code de
l'environnement, permettent d'atteindre les valeurs limites mentionnées au I
pour l'ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais
plus courts que ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles
émissions mobilité.<br />
V.-Les dispositions du III et du IV ne sont pas applicables aux métropoles au
sens de l'article L. 5217-1, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la
métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu'aux communes situées
sur leur territoire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042336487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/64/LEGIARTI000042336487.xml
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###### Article D2213-1-0-3
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, les
transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part
prépondérante des dépassements de valeurs limites :<br />
1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions
polluantes ;<br />
2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés
majoritairement à proximité des voies de circulation routière.<br />
Pour l'application du 1° :<br />
-en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2),
les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ;<br />
-l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de
protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de
l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou de la commune concernés.