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@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032791903
###### Sous-section unique : Les zones à circulation restreinte
- [Article R2213-1-0-1](article_r2213-1-0-1.md)
+- [Article D2213-1-0-2](article_d2213-1-0-2.md)
+- [Article D2213-1-0-3](article_d2213-1-0-3.md)
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@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-09-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042336485
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/64/LEGIARTI000042336485.xml
+---
+
+###### Article D2213-1-0-2
+
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, sont
+considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité
+de l'air les zones administratives de surveillance de la qualité de l'air,
+définies en application de l'article R. 221-3 du code de l'environnement, dans
+lesquelles l'une des valeurs limites relatives au dioxyde d'azote (NO2), aux
+particules PM10 ou aux particules PM2, 5 mentionnées à l'article R. 221-1 du
+code de l'environnement n'est pas respectée au moins trois années sur les cinq
+dernières.
+
+II.-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
+fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la
+circulation sont considérés comme ne respectant pas de manière régulière les
+valeurs limites de qualité de l'air lorsque leur territoire est inclus en tout
+ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l'air
+mentionnée au I.
+
+L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité prévue au
+deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est satisfaite sur le territoire
+de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
+concerné lorsqu'est mise en œuvre la zone à faibles émissions mobilité étudiée
+en application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 du code de
+l'environnement.
+
+III.-Ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de
+qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération
+intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police
+de la circulation qui démontrent, par de la modélisation ou par des mesures
+réalisées conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement, que les
+valeurs limites mentionnées au I sont respectées pour au moins 95 % de la
+population de chaque commune concernée.
+
+IV.-Sans préjudice du III, ne sont pas regardés comme dépassant de façon
+régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements
+publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président
+dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent que les actions
+mises en place, notamment celles prévues dans le cadre d'un plan de protection
+de l'atmosphère élaboré en application de l'article L. 222-4 du code de
+l'environnement, permettent d'atteindre les valeurs limites mentionnées au I
+pour l'ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais
+plus courts que ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles
+émissions mobilité.
+
+V.-Les dispositions du III et du IV ne sont pas applicables aux métropoles au
+sens de l'article L. 5217-1, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la
+métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu'aux communes situées
+sur leur territoire.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-09-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042336487
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/64/LEGIARTI000042336487.xml
+---
+
+###### Article D2213-1-0-3
+
+Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, les
+transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part
+prépondérante des dépassements de valeurs limites :
+
+1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions
+polluantes ;
+
+2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés
+majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
+
+Pour l'application du 1° :
+
+-en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2),
+les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ;
+
+-l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de
+protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de
+l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à
+fiscalité propre ou de la commune concernés.