diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md index 59915ded8..29e9ba584 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md @@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032791903 ###### Sous-section unique : Les zones à circulation restreinte - [Article R2213-1-0-1](article_r2213-1-0-1.md) +- [Article D2213-1-0-2](article_d2213-1-0-2.md) +- [Article D2213-1-0-3](article_d2213-1-0-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-2.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-2.md new file mode 100644 index 000000000..058781451 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-2.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-09-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042336485 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/64/LEGIARTI000042336485.xml +--- + +###### Article D2213-1-0-2 + +I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, sont +considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité +de l'air les zones administratives de surveillance de la qualité de l'air, +définies en application de l'article R. 221-3 du code de l'environnement, dans +lesquelles l'une des valeurs limites relatives au dioxyde d'azote (NO2), aux +particules PM10 ou aux particules PM2, 5 mentionnées à l'article R. 221-1 du +code de l'environnement n'est pas respectée au moins trois années sur les cinq +dernières.
+ +II.-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la +circulation sont considérés comme ne respectant pas de manière régulière les +valeurs limites de qualité de l'air lorsque leur territoire est inclus en tout +ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l'air +mentionnée au I.
+ +L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité prévue au +deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est satisfaite sur le territoire +de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre +concerné lorsqu'est mise en œuvre la zone à faibles émissions mobilité étudiée +en application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 du code de +l'environnement.
+ +III.-Ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de +qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police +de la circulation qui démontrent, par de la modélisation ou par des mesures +réalisées conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement, que les +valeurs limites mentionnées au I sont respectées pour au moins 95 % de la +population de chaque commune concernée.
+ +IV.-Sans préjudice du III, ne sont pas regardés comme dépassant de façon +régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements +publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président +dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent que les actions +mises en place, notamment celles prévues dans le cadre d'un plan de protection +de l'atmosphère élaboré en application de l'article L. 222-4 du code de +l'environnement, permettent d'atteindre les valeurs limites mentionnées au I +pour l'ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais +plus courts que ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles +émissions mobilité.
+ +V.-Les dispositions du III et du IV ne sont pas applicables aux métropoles au +sens de l'article L. 5217-1, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la +métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu'aux communes situées +sur leur territoire. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-3.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-3.md new file mode 100644 index 000000000..57dde453f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-3.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-09-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042336487 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/64/LEGIARTI000042336487.xml +--- + +###### Article D2213-1-0-3 + +Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, les +transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part +prépondérante des dépassements de valeurs limites :
+ +1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions +polluantes ;
+ +2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés +majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
+ +Pour l'application du 1° :
+ +-en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2), +les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ;
+ +-l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de +protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de +l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à +fiscalité propre ou de la commune concernés.