Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

ILS SONT ELABORES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL AU NOM DE LA REGION ET PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION AU NOM DE L'ETAT.
L'AVANT-PROJET DU CONTRAT EST SOUMIS AU MINISTRE CHARGE DU PLAN ET AUX MINISTRES INTERESSES AINSI QU'AU COMITE INTERMINISTERIEL POUR LES PROBLEMES D'ACTION REGIONALE ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (CIAT).
LE PROJET DE CONTRAT EST ETABLI SUR LA BASE DES ENGAGEMENTS RETENUS PAR L'ETAT DANS LA DEUXIEME LOI DU PLAN ET PAR LA REGION DANS SON PLAN;IL EST TRANSMIS PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION AU MINISTRE CHARGE DU PLAN ET AUX MINISTRES INTERESSES;LE PROJET EST ENSUITE EXAMINE ET APPROUVE PAR LE CIAT.
LE CONTRAT ENTRE L'ETAT ET LA REGION EST SIGNE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL ET PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE;DES CONTRATS PARTICULIERS ENTRE L'ETAT ET LA REGION PEUVENT ETRE SIGNES.
LES CONTRATS PEUVENT ETRE REVISES EN COURS D'EXECUTION.
LA PROCEDURE D'ELABORATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES CONTRATS REGIONAUX DE PLANS CONCLUS ENTRE UNE REGION ET DES PERSONNES MORALES PUBLIQUES OU PRIVEES AUTRES QUE L'ETAT EST DETERMINEE PAR LE CONSEIL REGIONAL.
ABROGATION DU DECRET 701221 DU 23-12-1970.
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 82653 DU 29-07-1982 PORTANT REFORME DE LA PLANIFICATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877724
Ancien identifiant: 1DX98332
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/77/JORFTEXT000000877724.xml
This commit is contained in:
République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
parent f42c1d4658
commit a995404885

View file

@ -1,35 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/39/LEGIARTI000032973900.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042066308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/63/LEGIARTI000042066308.xml
---
###### Article R4251-4
Les objectifs en matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de
développement des transports portent sur le transport de personnes et le
transport de marchandises. Ils sont déterminés au regard des évolutions
prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du
droit au transport tel que défini à l'article L. 1111-2 du code des
transports.<br />
Les objectifs en matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité, de
logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises
portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils sont
déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et
des besoins liés à la mise en œuvre du droit à la mobilité tel que défini à
l'article L. 1111-2 du code des transports.<br />
Ils visent l'optimisation de l'utilisation des réseaux et équipements existants
et la complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs.<br />
Les objectifs en matière d'intermodalité et de développement des transports sont
déterminés en particulier au regard des besoins identifiés de déplacement
quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Ils visent :<br />
Les objectifs en matière d'intermodalité, de logistique et de développement des
transports de personnes et de marchandises sont déterminés, en particulier, au
regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le
lieu de travail. Ils visent :<br />
- l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui
concerne la mise en place de pôles d'échange ;<br />
concerne la mise en place de pôles d'échanges multimodaux ;<br />
- la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux
usagers sur le territoire régional ainsi que la cohérence des dispositions des
plans de déplacements urbains limitrophes, dans le respect des compétences de
chacune des autorités organisatrices de transport du territoire ;<br />
plans de mobilité limitrophes, dans le respect des compétences de chacune des
autorités organisatrices de transport du territoire ;<br />
- la coordination des politiques de transport et de mobilité des autorités
organisatrices définies à l'article L. 1221-1 du code des transports, en ce qui