Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales

Application de la directive 91-271 CEE du Conseil du 21-05-1991 modifiée.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000271799
NOR: DEVO0640020D
Ancien identifiant: 1DE006503
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/17/JORFTEXT000000271799.xml
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@ -18,4 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181439
- [Article R2224-15](article_r2224-15.md)
- [Article R2224-16](article_r2224-16.md)
- [Article R2224-17](article_r2224-17.md)
- [Sous-section 2 : Programmation de l'assainissement (R)](sous-section_2)

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Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006192675
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###### Sous-section 2 : Programmation de l'assainissement (R)
- [Paragraphe 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux (R).](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Programme d'assainissement (R).](paragraphe_3)

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Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006197725
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###### Paragraphe 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux (R).
- [Article R2224-18](article_r2224-18.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006396199
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2224R018XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396199.xml
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###### Article R2224-18
Le préfet fixe par arrêté les objectifs de réduction des flux de substances
polluantes.

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Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006197726
---
###### Paragraphe 3 : Programme d'assainissement (R).
- [Article R2224-19](article_r2224-19.md)
- [Article R2224-20](article_r2224-20.md)
- [Article R2224-21](article_r2224-21.md)
- [Article R2224-22](article_r2224-22.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006396200
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2224R019XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/62/LEGIARTI000006396200.xml
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###### Article R2224-19
I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans
une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure
à 120 kg par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce
périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend
plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme
d'assainissement.<br />
II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés
par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant
des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n°
94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte
:<br />
1° Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître
:<br />
a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;<br />
b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en
fonction des conditions climatiques ou des saisons ;<br />
c) Le taux de collecte ;<br />
d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système
d'assainissement.<br />
2° L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :<br />
a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés
par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, ainsi que des obligations
résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 et des articles 19 à 21 du décret
précité ;<br />
b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces
objectifs et de ces obligations ;<br />
c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du
système d'assainissement ;<br />
d) L'échéancier des opérations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006396202
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2224R020XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/62/LEGIARTI000006396202.xml
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###### Article R2224-20
Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal.<br />
Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes
par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent
des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par
l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, et aux obligations résultant des
articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n°
94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Afin de
faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut :<br />
a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article R.
2224-18 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque
commune ou groupe de communes ;<br />
b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article
R. 2224-10.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006396204
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2224R021XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/62/LEGIARTI000006396204.xml
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###### Article R2224-21
Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que
ce soit, sont interdits.<br />
Les autorisations de rejet de boues d'épuration en cours prendront fin, au plus
tard, le 31 décembre 1998.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006396206
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2224R022XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/62/LEGIARTI000006396206.xml
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###### Article R2224-22
Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de
la qualité des eaux superficielles et souterraines.<br />
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non
collectif sont fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, le
ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement, après avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission
interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.<br />
Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes
d'assainissement non collectif sont définies par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des
collectivités locales, pris après avis du Comité national de l'eau, du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de
l'eau.