Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes
Modification de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées : modification de l'article 1er-1. Modification du code électoral, du code de l'administration communale. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509040 Ancien identifiant: 1LX971588 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509040.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-18
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Date de fin: 2020-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000030365970
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/59/LEGIARTI000030365970.xml
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Date de début: 2020-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038891393
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/13/LEGIARTI000038891393.xml
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###### Article L2113-9
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Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs
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établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créée
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à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes non
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précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale à
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fiscalité propre adhére à un établissement public de coopération intercommunale
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à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils
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municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.
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En cas de projet de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes
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les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent,
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par délibération prévue à l'article L. 2113-2, demander que la future commune
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nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit
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soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne
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directement à un tel établissement.<br />
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La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du
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représentant de l'Etat dans le département concerné que si la demande mentionnée
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au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des
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conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics
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de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux
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tiers de la population totale.<br />
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Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération
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prévue à l'article L. 2113-2, désigner l'établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future
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commune nouvelle.<br />
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Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de
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la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont
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délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département
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peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle,
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après accord de l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé
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et après avis des communes qui en sont membres. En l'absence de délibération
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dans un délai de trois mois, les avis de l'établissement de rattachement
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envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.<br />
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A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa
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du présent article, en cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le
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département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future
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commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l'organe délibérant de
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l'établissement de rattachement envisagé, le représentant de l'Etat dans le
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département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune
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nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
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propre.<br />
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Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de
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chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune
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constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l'Etat dans le
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département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les
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représentants de l'Etat dans les départements concernés, dans le cas contraire.
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Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification
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pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai,
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leur avis est réputé favorable.<br />
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Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de
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l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est
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notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale
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compétente par le représentant de l'Etat dans le département concerné. Lorsque
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le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les
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commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut
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de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de
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la commission est réputé favorable.<br />
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La proposition du représentant de l'Etat dans le département est mise en œuvre
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dans l'arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission
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départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des
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deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre
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établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe
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de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat
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dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la
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commission départementale de la coopération intercommunale dans l'arrêté de
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création de la commune nouvelle.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-18
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Date de fin: 2020-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000023245571
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/55/LEGIARTI000023245571.xml
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Date de début: 2020-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041411667
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/16/LEGIARTI000041411667.xml
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###### Article L2113-15
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Le conseil de la commune déléguée se réunit à l'annexe de la mairie située sur
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le territoire de la commune déléguée.
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le territoire de la commune déléguée.<br />
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Lorsque l'annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à
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l'article L. 2113-11-1, il se réunit dans la mairie de la commune nouvelle.
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