Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes

Modification de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées : modification de l'article 1er-1. Modification du code électoral, du code de l'administration communale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509040
Ancien identifiant: 1LX971588
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509040.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-18
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000030365970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/59/LEGIARTI000030365970.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038891393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/13/LEGIARTI000038891393.xml
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###### Article L2113-9
Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créée
à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes non
précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre adhére à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils
municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.
En cas de projet de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes
les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent,
par délibération prévue à l'article L. 2113-2, demander que la future commune
nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit
soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne
directement à un tel établissement.<br />
La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département concerné que si la demande mentionnée
au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux
tiers de la population totale.<br />
Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération
prévue à l'article L. 2113-2, désigner l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future
commune nouvelle.<br />
Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de
la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont
délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département
peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle,
après accord de l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé
et après avis des communes qui en sont membres. En l'absence de délibération
dans un délai de trois mois, les avis de l'établissement de rattachement
envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.<br />
A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa
du présent article, en cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le
département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future
commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l'organe délibérant de
l'établissement de rattachement envisagé, le représentant de l'Etat dans le
département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune
nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.<br />
Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de
chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune
constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l'Etat dans le
département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les
représentants de l'Etat dans les départements concernés, dans le cas contraire.
Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification
pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai,
leur avis est réputé favorable.<br />
Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est
notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale
compétente par le représentant de l'Etat dans le département concerné. Lorsque
le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les
commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut
de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de
la commission est réputé favorable.<br />
La proposition du représentant de l'Etat dans le département est mise en œuvre
dans l'arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission
départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des
deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe
de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat
dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la
commission départementale de la coopération intercommunale dans l'arrêté de
création de la commune nouvelle.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000023245571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/55/LEGIARTI000023245571.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041411667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/16/LEGIARTI000041411667.xml
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###### Article L2113-15
Le conseil de la commune déléguée se réunit à l'annexe de la mairie située sur
le territoire de la commune déléguée.
le territoire de la commune déléguée.<br />
Lorsque l'annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à
l'article L. 2113-11-1, il se réunit dans la mairie de la commune nouvelle.