LOI n° 53-79 du 7 février 1953 de finances pour 1953

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des caisses d'épargne. 
Modification du décret n° 52-804 du 30 juin 1952 : modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946 : modification des articles 65, 67. 
Modification du décret du 5 juin 1940 complétant la législation applicable au domaine immobilier de l’État  : modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 45-2250 portant organisation de la sécurité sociale : modification de l'article 31.
Modification du décret du 30 octobre 1935unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement : modification de l'article 64.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687638
Ancien identifiant: 1LX95379
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687638.xml
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République française 2020-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033813894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/38/LEGIARTI000033813894.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038891385
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###### Article L2333-55
@ -18,8 +18,9 @@ l'établissement.<br />
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de
plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou
de l'établissement public délégant de la délégation de service public du casino,
ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel
financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant
de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l'article L.
5210-1-1 du présent code ou pour les communes membres d'un établissement public
de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par
habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble
des communes appartenant au même groupe démographique.