Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS

Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684297
Ancien identifiant: 1LX972619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml
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République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392275
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4142L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/22/LEGIARTI000006392275.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006392276
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4142L01AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/22/LEGIARTI000006392276.xml
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###### Article L4142-1
- Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les
Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les
actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité
dans les deux mois suivant leur transmission.<br />
@ -22,25 +22,26 @@ région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif
acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des articles
L. 4141-1 et L. 4141-2.<br />
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à
exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la
requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier
l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.<br />
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état
de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte
attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.<br />
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en
matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par
le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte
entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de
la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.<br />
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué
par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés
et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans
les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de
celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge
des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.<br />
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du
tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.
La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat
dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue
dans un délai de quarante-huit heures.<br />
publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La
décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil
d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet
effet statue dans un délai de quarante-huit heures.<br />
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du
représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci.
relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur
recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.