Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres
SECTION I: INFORMATION DES FAMILLES (ART. 1 A 9). LE DECRET AJOUTE DES OBLIGATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR AMELIORER L'INFORMATION DES FAMILLES,QUI PORTENT SUR LA PRESENTATION DES DEVIS AINSI QUE SUR LE BON DE COMMANDE. L'ART. 6 IMPOSE QUE LE NOMBRE DE PORTEURS AFFECTES AU CONVOI SOIT MENTIONNE DANS LE DEVIS. L'ART. 7 PRECISE LES PRESTATIONS OBLIGATOIRES DANS LE CAS D'UN CONVOI SUIVI D'UNE INHUMATION OU D'UNE CREMATION. L'ART. 8 PRESCRIT QUE LES COMMUNES DOIVENT AFFICHER EN MAIRIE ET DANS LE LOCAL DE CONSERVATION DU CIMETIERE LA LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES. L'ART. 9 INDIQUE QUE LA LISTE PRECITEE EST AFFICHEE DANS LES LOCAUX DE LA CHAMBRE MORTUAIRE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE. SECTION II: FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D'OBSEQUES. PRECISE QUE LES FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D'OBSEQUES SONT DES CONTRATS DONT L'EXECUTION DEPEND DE LA DUREE DE LA VIE HUMAINE. SECTION III: FORMATION PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET DES AGENTS DES REGIES,ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS HABILITEES. LES ART. 13 A 18 DEFINISSENT LES FONCTIONS DU SECTEUR FUNERAIRE QUI DOIVENT SE VOIR APPLIQUER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE THEORIQUE. L'ART. 19 PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DISPENSEES LES DIFFERENTES FORMATIONS PROFESSIONNELLES. LES ART. 21 ET 22 PRESCRIVENT QU'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE,DE 12 OU DE 24 MOIS CONSECUTIFS SELON LA FONCTION EXERCEE,PERMET AUX AGENTS ET DIRIGEANTS EN PLACE DE SATISFAIRE PAR EQUIVALENCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE. LES ART. 20 ET 23 EXCLUENT DU PRESENT DECRET LES THANATOPRACTEURS ET LES PERSONNELS QUI NE SONT PAS EN CONTACT DIRECT AVEC LES FAMILLES. L'ART. 24 INDIQUE,PAR FONCTION,LA DUREE MAXIMALE POUR SUIVRE LA TOTALITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE THEORIQUE. L'ART. 25 PRECISE QU'UNE ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE EST DELIVREE A L'ISSUE DU SUIVI DE LA FORMATION. L'ART. 26 IMPOSE AUX AGENTS QUI CHANGENT DE FONCTION D'ACCOMPLIR,LE CAS ECHEANT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMPLEMENTAIRE REQUISE. SECTION IV: OBLIGATIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA GESTION ET A L'UTILISATION DES CHAMBRES FUNERAIRES,MORTUAIRES ET DES CREMATORIUMS (ART. 27 A 33). APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 9323 AU 08-01-1993. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000718587 NOR: INTB9500134D Ancien identifiant: 1DX995653 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/85/JORFTEXT000000718587.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-31
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Date de fin: 2020-07-30
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Identifiant: LEGIARTI000023512865
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/28/LEGIARTI000023512865.xml
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Date de début: 2020-07-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042167558
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###### Article R2223-29
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Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations
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obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa
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plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires
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intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les
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opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.<br />
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obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise
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en bière et, dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité
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et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et
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extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de
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crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.<br />
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En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et
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des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires
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incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du
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chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent
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chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de
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transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre
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épurateur.
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chapitre, les soins de conservation, le véhicule de transport de corps avant
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mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
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