Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880033 Ancien identifiant: 1LX9821169 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/00/JORFTEXT000000880033.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-31
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Date de fin: 2019-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000037994191
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/41/LEGIARTI000037994191.xml
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Date de début: 2019-12-30
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041473411
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/34/LEGIARTI000041473411.xml
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###### Article L2113-20
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@ -12,24 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/41/LEGIARTI000037994191.xml
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I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la
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dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.<br />
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Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3
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ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au
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plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou
|
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égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
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établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour
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une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L.
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2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles
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créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.<br />
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Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
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création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des
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communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016
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et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils
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municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est
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inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou
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||||
de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
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propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants<br />
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II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation
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forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes
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anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la
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@ -39,135 +21,79 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 €
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nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
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||||
l'article L. 2334-7.<br />
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Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
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nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une
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population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes
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||||
membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la
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dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme
|
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des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la
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création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles
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créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014
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perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit
|
||||
article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.<br />
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||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
|
||||
janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils
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||||
municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est
|
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inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou
|
||||
de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants
|
||||
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
|
||||
article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
|
||||
des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
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|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er
|
||||
janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
|
||||
municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
|
||||
janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
|
||||
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
|
||||
article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
|
||||
des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
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||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
|
||||
janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils
|
||||
municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
|
||||
janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
|
||||
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
|
||||
article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
|
||||
des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
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||||
II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les
|
||||
communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une
|
||||
population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une
|
||||
majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année
|
||||
dans les conditions prévues aux I et II du présent article.<br />
|
||||
Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont
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||||
l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des
|
||||
conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28
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||||
décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une
|
||||
population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au
|
||||
titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à
|
||||
la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année
|
||||
précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
||||
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||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
|
||||
janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils
|
||||
municipaux regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants
|
||||
bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
|
||||
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er
|
||||
janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
|
||||
municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
|
||||
bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
|
||||
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
|
||||
janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils
|
||||
municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants
|
||||
bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
|
||||
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
III. – La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou
|
||||
Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou
|
||||
égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de
|
||||
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article
|
||||
L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue,
|
||||
indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et
|
||||
minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la
|
||||
loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
|
||||
communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins
|
||||
égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même
|
||||
article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de
|
||||
propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années
|
||||
suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue
|
||||
au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires
|
||||
perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la
|
||||
commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à
|
||||
l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
|
||||
la commune nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
|
||||
création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2
|
||||
janvier 2016 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes
|
||||
des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de
|
||||
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants
|
||||
perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de
|
||||
la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le
|
||||
ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
|
||||
l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
||||
II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les
|
||||
communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017
|
||||
et le 1er janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000
|
||||
habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation
|
||||
forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et
|
||||
II du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
|
||||
janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants
|
||||
bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
|
||||
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de
|
||||
leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre
|
||||
le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 regroupant toutes les communes membres
|
||||
d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000
|
||||
habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des
|
||||
montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et
|
||||
perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
||||
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||||
Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
|
||||
création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2
|
||||
janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes
|
||||
des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de
|
||||
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un
|
||||
ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants
|
||||
perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la
|
||||
dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou
|
||||
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
|
||||
l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
|
||||
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation
|
||||
forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation
|
||||
égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au
|
||||
titre de la même année, en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-29 par
|
||||
le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se
|
||||
substitue en l'absence de création de commune nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
|
||||
communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au
|
||||
moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par
|
||||
le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant
|
||||
la création de la commune nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
|
||||
janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
|
||||
municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
|
||||
janvier 2019 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
|
||||
population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une
|
||||
dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation
|
||||
|
@ -176,14 +102,26 @@ intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
|||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
|
||||
janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils
|
||||
municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
|
||||
janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
|
||||
population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une
|
||||
dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation
|
||||
d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la
|
||||
promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
|
||||
les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de
|
||||
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur
|
||||
création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des
|
||||
montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements
|
||||
publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la
|
||||
commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une
|
||||
dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par
|
||||
habitant perçue l'année précédente.<br />
|
||||
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||||
V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant
|
||||
toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes
|
||||
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