Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880033
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000037994191
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Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473411
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###### Article L2113-20
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I. Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la
dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3
ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au
plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou
égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour
une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L.
2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles
créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.<br />
Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des
communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016
et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est
inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou
de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants<br />
II. La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation
forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes
anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la
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nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
l'article L. 2334-7.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une
population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes
membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la
dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme
des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la
création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles
créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit
article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est
inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou
de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er
janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
II bis. Au cours des trois premières années suivant leur création, les
communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une
population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une
majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année
dans les conditions prévues aux I et II du présent article.<br />
Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont
l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des
conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une
population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au
titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à
la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année
précédant la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants
bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
présent article.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er
janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
présent article.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants
bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
présent article.<br />
III. La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou
Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou
égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article
L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les
établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue,
indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et
minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la
loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins
égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même
article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de
propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années
suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue
au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires
perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la
commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2
janvier 2016 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes
des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants
perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de
la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le
ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
II bis. Au cours des trois premières années suivant leur création, les
communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017
et le 1er janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000
habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation
forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et
II du présent article.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants
bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
présent article.<br />
III. Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de
leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre
le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 regroupant toutes les communes membres
d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000
habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des
montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et
perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2
janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes
des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un
ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants
perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la
dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
IV. Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation
forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation
égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au
titre de la même année, en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-29 par
le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se
substitue en l'absence de création de commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au
moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par
le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant
la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
IV. Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
janvier 2019 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une
dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation
@ -176,14 +102,26 @@ intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une
dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation
d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération
intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la
promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur
création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des
montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements
publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la
commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une
dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par
habitant perçue l'année précédente.<br />
V. Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant
toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes