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 ###### Article L2113-20
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 I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la
 dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.<br />
 
-Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3
-ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au
-plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou
-égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
-établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour
-une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L.
-2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles
-créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.<br />
-
-Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
-création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des
-communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016
-et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils
-municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est
-inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou
-de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
-propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants<br />
-
 II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation
 forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes
 anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la
@@ -39,135 +21,79 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 €
 nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
 l'article L. 2334-7.<br />
 
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
-nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une
-population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes
-membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
-intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la
-dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme
-des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la
-création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles
-créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014
-perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit
-article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.<br />
-
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
-nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
-janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils
-municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est
-inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou
-de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
-propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants
-perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
-article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
-des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
-
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
 nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er
-janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
-municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
+janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
 article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
 des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
 
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
 nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
-janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils
-municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
+janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
 article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
 des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
 
-II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les
-communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une
-population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une
-majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année
-dans les conditions prévues aux I et II du présent article.<br />
+Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont
+l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des
+conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28
+décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une
+population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au
+titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à
+la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année
+précédant la création de la commune nouvelle.<br />
 
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
-nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
-janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils
-municipaux regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants
-bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
-calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
-présent article.<br />
-
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
-nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er
-janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
-municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
-bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
-calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
-présent article.<br />
-
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
-nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
-janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils
-municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants
-bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
-calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
-présent article.<br />
-
-III. – La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou
+Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou
+égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de
 plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
-propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article
-L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les
-établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue,
-indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et
-minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la
-loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.<br />
-
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
-nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
-communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
-intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins
-égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même
-article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de
+propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années
+suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue
+au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires
+perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la
+commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à
+l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de
 coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
 la commune nouvelle.<br />
 
-Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
-création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2
-janvier 2016 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes
-des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de
-plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
-propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants
-perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de
-la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le
-ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
-l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
+II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les
+communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017
+et le 1er janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000
+habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation
+forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et
+II du présent article.<br />
+
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
+nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
+janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants
+bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
+calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
+présent article.<br />
+
+III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de
+leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre
+le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 regroupant toutes les communes membres
+d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
+fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000
+habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des
+montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et
+perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à
+fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
 
 Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
 création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2
-janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes
-des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de
-plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
+janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un
+ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
 propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants
 perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la
 dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou
 les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
 
-IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
-plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation
-forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation
-égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au
-titre de la même année, en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-29 par
-le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se
-substitue en l'absence de création de commune nouvelle.<br />
-
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
-nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
-communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
-intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au
-moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par
-le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant
-la création de la commune nouvelle.<br />
-
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
+IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
 nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
-janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
-municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
+janvier 2019 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
 population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une
 dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation
@@ -176,14 +102,26 @@ intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
 
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
 nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
-janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils
-municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
+janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
 population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une
 dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation
 d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération
 intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
 
+A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la
+promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
+les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de
+plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
+propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur
+création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des
+montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements
+publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la
+commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une
+dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par
+habitant perçue l'année précédente.<br />
+
 V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant
 toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de
 coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes