From a653c97bd4a121c2254b9fcf237a7ee6b296601a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Mon, 30 Dec 2019 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B082-1169=20du=2031=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201982=20RELATIVE=20A=20L'ORGANISATION=20ADMINISTRATIVE=20DE?= =?UTF-8?q?=20PARIS,MARSEILLE,LYON=20ET=20DES=20ETABLISSEMENTS=20PUBLICS?= =?UTF-8?q?=20DE=20COOPERATION=20INTERCOMMUNALE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880033 Ancien identifiant: 1LX9821169 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/00/JORFTEXT000000880033.xml --- .../section_3/article_l2113-20.md | 190 ++++++------------ 1 file changed, 64 insertions(+), 126 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md index 2109b6a1bb2..c3431188d93 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000037994191 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/41/LEGIARTI000037994191.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041473411 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/34/LEGIARTI000041473411.xml --- ###### Article L2113-20 @@ -12,24 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/41/LEGIARTI000037994191.xml I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.<br /> -Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3 -ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au -plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou -égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs -établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour -une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. -2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles -créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.<br /> - -Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur -création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des -communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 -et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils -municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est -inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou -de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants<br /> - II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la @@ -39,135 +21,79 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7.<br /> -Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une -population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes -membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la -dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme -des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la -création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles -créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 -perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit -article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.<br /> - -Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er -janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils -municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est -inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou -de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants -perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même -article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune -des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br /> - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er -janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils -municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants +janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br /> Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er -janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils -municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants +janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br /> -II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les -communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une -population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une -majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année -dans les conditions prévues aux I et II du présent article.<br /> +Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont +l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des +conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 +décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une +population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au +titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à +la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année +précédant la création de la commune nouvelle.<br /> -Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er -janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils -municipaux regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants -bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire -calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du -présent article.<br /> - -Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er -janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils -municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants -bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire -calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du -présent article.<br /> - -Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er -janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils -municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants -bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire -calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du -présent article.<br /> - -III. – La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou +Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou +égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article -L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les -établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, -indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et -minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la -loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.<br /> - -Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les -communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins -égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même -article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de +propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années +suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue +au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires +perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la +commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à +l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br /> -Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur -création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 -janvier 2016 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes -des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de -plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants -perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de -la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le -ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre -l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br /> +II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les +communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 +et le 1er janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 +habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation +forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et +II du présent article.<br /> + +Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes +nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er +janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants +bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire +calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du +présent article.<br /> + +III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de +leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre +le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 regroupant toutes les communes membres +d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 +habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des +montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et +perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br /> Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 -janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes -des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de -plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un +ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br /> -IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou -plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation -forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation -égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au -titre de la même année, en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-29 par -le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se -substitue en l'absence de création de commune nouvelle.<br /> - -Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les -communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au -moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par -le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant -la création de la commune nouvelle.<br /> - -Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes +IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er -janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils -municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs +janvier 2019 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation @@ -176,14 +102,26 @@ intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br /> Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er -janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils -municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs +janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br /> +A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la +promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, +les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de +plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur +création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des +montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements +publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la +commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une +dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par +habitant perçue l'année précédente.<br /> + V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes