LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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République française 2013-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023381600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381600.xml
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-01-01
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###### Article L5214-23
@ -15,14 +15,18 @@ Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :<br />
l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au
V du même article.<br />
La communauté de communes peut en outre percevoir, au titre de la compétence
La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence
d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à
l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée
par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la
consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 au lieu et place
des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans
ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de
distribution ou le fournisseur ;<br />
consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L.
2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas,
la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de
communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le
territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les
conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code
général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total
perçu sur le territoire de la commune concernée ;<br />
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023389628
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Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/84/LEGIARTI000028448490.xml
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###### Article L5215-32
@ -15,6 +15,19 @@ Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :<br />
l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées
aux V et V bis du même article ;<br />
La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence
d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à
l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée
par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la
consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L.
2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas,
la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine
peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de
celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au
premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel
reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la
commune concernée ;<br />
2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la
redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023381593
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Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448480
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###### Article L5216-8
@ -18,10 +18,14 @@ La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité
mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas
déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe
communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2
au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000
habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire
du réseau de distribution ou le fournisseur ;<br />
communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues
aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes
membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun.
La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la
taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises
dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du
code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant
total perçu sur le territoire de la commune concernée ;<br />
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération
;<br />