Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509064
NOR: ECOX8800157L
Ancien identifiant: 1LX9881193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031780249
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033469160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/91/LEGIARTI000033469160.xml
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###### Article L1615-6
I. Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de
compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation
forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482
%.<br />
I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à
15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.<br />
Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses
d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
@ -27,7 +26,7 @@ Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses
Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses
éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.<br />
II. Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent
II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en
@ -57,16 +56,16 @@ Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, aprè
autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant
de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles
d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles
d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en
considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent.
En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles
de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération
sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour
ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007
s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions
du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009,
établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février
2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles
inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette
inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette
collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa
du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses
@ -126,9 +125,10 @@ sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif
transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à
l'année 2010 des restes à réaliser.<br />
Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses
éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont
celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 et la collectivité de
Corse mentionnée à l'article L. 4421-1, les dépenses éligibles en application de
l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à
l'exercice précédent.<br />
Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à
prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
@ -154,9 +154,9 @@ Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en applicat
de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à
l'exercice précédent.<br />
III. Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées
par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries
III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par
les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et
visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries
exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait
l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à
des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux