Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509064 NOR: ECOX8800157L Ancien identifiant: 1LX9881193 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031780249
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/02/LEGIARTI000031780249.xml
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2020-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000033469160
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/91/LEGIARTI000033469160.xml
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###### Article L1615-6
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I. – Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
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la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
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réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de
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compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation
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forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482
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%.<br />
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I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la
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taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
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d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
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forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à
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15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.<br />
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Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses
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d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
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@ -27,7 +26,7 @@ Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses
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Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses
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éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.<br />
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II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
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deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent
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II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en
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@ -57,16 +56,16 @@ Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, aprè
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autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant
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de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles
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d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles
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d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en
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considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent.
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En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles
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de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des
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attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération
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sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour
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ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007
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s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions
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du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009,
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établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février
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2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles
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inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette
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inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette
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collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa
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du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses
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@ -126,9 +125,10 @@ sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif
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transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à
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l'année 2010 des restes à réaliser.<br />
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Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses
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éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont
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celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
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Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 et la collectivité de
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Corse mentionnée à l'article L. 4421-1, les dépenses éligibles en application de
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l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à
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l'exercice précédent.<br />
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Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à
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prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
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@ -154,9 +154,9 @@ Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en applicat
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de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à
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l'exercice précédent.<br />
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III. – Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées
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par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries
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III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par
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les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et
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visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries
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exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait
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l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à
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des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux
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