From 9ea1ef40a952981d34bd87b42e9c1907fe386c7d Mon Sep 17 00:00:00 2001
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Date: Mon, 1 Jan 2018 00:00:00 +0100
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
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 ###### Article L1615-6
 
-I. – Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
-la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
-réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de
-compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation
-forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482
-%.<br />
+I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la
+taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
+d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
+forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à
+15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.<br />
 
 Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses
 d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
@@ -27,7 +26,7 @@ Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses
 Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses
 éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.<br />
 
-II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
+II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
 ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
 deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent
 II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en
@@ -57,16 +56,16 @@ Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, aprè
 autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant
 de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles
 d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles
-d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en
-considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent.
-En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles
-de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des
-attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
+d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération
+sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour
+ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007
+s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions
+du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
 
 Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009,
 établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février
 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles
-inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette
+inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette
 collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa
 du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
 compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses
@@ -126,9 +125,10 @@ sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif
 transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à
 l'année 2010 des restes à réaliser.<br />
 
-Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses
-éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont
-celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
+Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 et la collectivité de
+Corse mentionnée à l'article L. 4421-1, les dépenses éligibles en application de
+l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à
+l'exercice précédent.<br />
 
 Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à
 prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
@@ -154,9 +154,9 @@ Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en applicat
 de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à
 l'exercice précédent.<br />
 
-III. – Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées
-par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
-ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries
+III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par
+les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et
+visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries
 exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait
 l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à
 des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux