LOI n° 2017-262 du 1er mars 2017 relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle (ex SAN)

Modification du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000034111830
NOR: ECFX1703483L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/11/18/JORFTEXT000034111830.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-03
Identifiant: LEGIARTI000033816845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/68/LEGIARTI000033816845.xml
Date de début: 2017-03-03
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034116659
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###### Article L5211-30
I.-1. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont
I. 1. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics
de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont
réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la
dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.<br />
@ -53,8 +53,9 @@ montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de
l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération
intercommunale préexistant.<br />
II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :<br />
II. Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants
suivants :<br />
1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe
@ -86,10 +87,9 @@ transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des
communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération
nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier
2015 sont pondérés, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière
des entreprises, par le rapport entre les bases brutes par habitant de
cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme
des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des
2015 sont pondérés, en 2017, par le rapport entre les bases brutes par habitant
de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la
somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des
syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er
janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces
@ -107,7 +107,7 @@ les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la
somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux
bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
III. 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,
la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle et les
communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements
@ -218,7 +218,7 @@ professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les
communes et établissements publics de coopération intercommunale en application
du II de l'article 1640 B du code général des impôts.<br />
IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
IV. Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que
des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
@ -230,14 +230,14 @@ correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du
présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif
disponible.<br />
V.-Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
V. Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de
péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an
pour atteindre 100 % en 2009.<br />
VI.-A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
VI. A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
répartie selon les dispositions fixées au I.<br />
VII.-La population à prendre en compte pour l'application de la présente
VII. La population à prendre en compte pour l'application de la présente
sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-03
Identifiant: LEGIARTI000033816860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/68/LEGIARTI000033816860.xml
Date de début: 2017-03-03
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034116688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/66/LEGIARTI000034116688.xml
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###### Article L2336-2
I.-A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est
déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par
l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la
taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes
;<br />
I. A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal
est déterminé en additionnant les montants suivants :<br />
1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de
la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition
à chacune de ces taxes ;<br />
2° La somme :<br />
@ -77,25 +78,24 @@ calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.<br />
Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux
constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres
est pondéré, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des
entreprises, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation
foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases
brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats
d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui
se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015,
sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles
est pondéré, en 2017, par le rapport entre les bases brutes par habitant de
cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme
des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des
syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er
janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles
intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal
agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015
et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.<br />
II.-Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun
II. Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun
groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel
financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement,
de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes
en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.<br />
III.-Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et
III. Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et
le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun
groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier
agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune
@ -105,14 +105,14 @@ par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de l
population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
IV.-Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des
IV. Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des
potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels
financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre
rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des
communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les
coefficients définis au III.<br />
V.-L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport
V. L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport
entre :<br />
1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que
@ -129,8 +129,8 @@ L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions
prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.<br />
VI.-L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et
redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles
VI. L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes
et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles
intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants
pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.