Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Transposition complète des directives 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032295952
NOR: EINM1600207D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/29/59/JORFTEXT000032295952.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-13
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032045659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/56/LEGIARTI000032045659.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032308738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/87/LEGIARTI000032308738.xml
---
###### Article D2573-11
I. ― Les articles R. 2131-1-A à R. 2131-7, dans leur rédaction résultant du
décret n° 2016-146 du 11 février 2016, sont applicables aux communes de la
Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.<br />
I. Les articles R. 2131-1-A à R. 2131-7 sont applicables aux communes de la
Polynésie française, dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, sous réserve des adaptations prévues aux
II et III.<br />
II. Pour l'application de l'article R. 2131-5 :<br />
II. Pour l'application de l'article R. 2131-5 :<br />
1° Au 5°, les mots : ", de la commission de la procédure de dialogue compétitif
” sont remplacés par les mots : ", de la commission consultative des marchés ”
et les mots : " l'article 75 du code des marchés publics ” sont remplacés par
les mots : " les dispositions applicables localement ” ;<br />
1° Au 5°, les mots : " le rapport de présentation de l'acheteur prévu par
l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
" sont supprimés ;<br />
2° Au 6°, les mots : " des articles 45 et 46 du code des marchés publics ” sont
remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. ”<br />
2° Au 6°, les mots : " des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement.
" ;<br />
III. Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du
III. Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du
code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation
applicable localement.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025095648
###### Section 1 : Bail emphytéotique administratif
- [Article R1311-1](article_r1311-1.md)
- [Article R1311-2](article_r1311-2.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032309707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/97/LEGIARTI000032309707.xml
---
###### Article R1311-2
Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L.
1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché
public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, un contrat de
partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession au sens
des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et
de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.<br />
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui
comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable
présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149361
- [Chapitre préliminaire : Règles générales applicables aux contrats de concession](chapitre_preliminaire)
- [CHAPITRE Ier : Les délégations de service public](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Gestion directe des services publics](chapitre_ii)
- [CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat](chapitre_iv)

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Date de début: 2004-10-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006164904
---
###### CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
- [Article R1414-8](article_r1414-8.md)
- [Article D1414-1](article_d1414-1.md)
- [Article D1414-2](article_d1414-2.md)
- [Article D1414-3](article_d1414-3.md)
- [Article D1414-4](article_d1414-4.md)
- [Article D1414-5](article_d1414-5.md)
- [Article D1414-6](article_d1414-6.md)
- [Article D1414-7](article_d1414-7.md)
- [Article D1414-9](article_d1414-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/25/LEGIARTI000031822528.xml
---
###### Article D1414-1
I. ― Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante
permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies
ci-après.<br />
II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 209
000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la
concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au
Journal officiel de l'Union européenne.<br />
La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un
avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.<br />
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut
intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union
européenne.<br />
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi
de l'avis à cet office.<br />
III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la
personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées en
fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature
des prestations en cause.<br />
IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les
avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé
par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005
établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre
des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives
2004/17/ CE et 2004/18/ CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce
montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu
par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix
des prestations attendues.<br />
Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont
envoyés par téléprocédure.<br />
V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier
les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans
les six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
Lorsque la direction de l'information légale et administrative est dans
l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des
marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à
titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit
immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption
temporaire de sa parution.<br />
La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi
des avis.<br />
VI.-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L.
551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal
officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement
précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur
au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze
jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du
contrat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029728676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/86/LEGIARTI000029728676.xml
---
###### Article D1414-2
I. ― A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à
l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut
demander que le ou les renseignements et le ou les documents suivants :<br />
1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le résultat net
concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat,
réalisées au cours des trois derniers exercices ;<br />
2° Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels ;<br />
3° Bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années, des
opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire
en vertu de la loi ;<br />
4° Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
;<br />
5° Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l'opérateur économique ;<br />
6° Présentation d'une liste des travaux exécutés ou en cours d'exécution au
cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour
les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque
et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon
les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;<br />
7° Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ou
des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat de
partenariat ;<br />
8° Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;<br />
9° En matière de fournitures et services, une description de l'équipement
technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la
qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;<br />
10° Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique dans ce
cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à
réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;<br />
11° Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et
habilités à attester la conformité des fournitures par des références à
certaines spécifications techniques. La personne publique acceptera toutefois
d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par
les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune
possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;<br />
12° Echantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;<br />
13° Justificatifs délivrés par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation
de crédit permettant de mesurer la qualité de crédit sur le long terme des
établissements de crédit ou des sociétés de financement.<br />
II. ― La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents
énumérés au I que doit produire le candidat.<br />
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne publique qui constate
que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes
peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de
candidature dans un délai identique pour tous. Il en informe les autres
candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même
délai.<br />
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour
justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus
au I et demandés par la personne publique, il peut prouver sa capacité par tout
autre document considéré comme équivalent par celle-ci.<br />
III. ― La personne publique procède à la sélection des candidats en appliquant
aux candidatures, conformément aux I et II, des critères de sélection non
discriminatoires et liés à l'objet du contrat relatifs à leurs capacités
professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans
l'avis d'appel public à la concurrence.<br />
IV. ― Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que
soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres prestataires, quelle que soit la nature juridique des liens
existant entre ces prestataires et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités
de ce ou ces prestataires et apporte la preuve qu'il en disposera pour
l'exécution du marché.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-05
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020341515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/15/LEGIARTI000020341515.xml
---
###### Article D1414-3
I. ― Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur
l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à
l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.<br />
II. ― 1° Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat produit en
outre :<br />
a) Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;<br />
b) Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code
du travail : ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de
l'exécution du contrat ;<br />
c) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales. La liste des administrations et organismes compétents ainsi que la
liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du
certificat sont fixées par un arrêté des ministres intéressés pris en
application du code des marchés publics.<br />
2° Afin de satisfaire aux obligations fixées au c du 1°, le candidat établi dans
un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations
et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par
le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou
dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle
faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente,
un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.<br />
3° Le contrat ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que
si celui-ci produit dans le délai imparti les documents prévus au I et au II.
S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée
et le candidat éliminé.<br />
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est
sollicité pour produire les documents et attestations nécessaires avant que le
contrat ne lui soit attribué.<br />
Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne
sont pas rédigés en langue française, la personne publique peut exiger que ces
documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006394828
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X1414D004XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/48/LEGIARTI000006394828.xml
---
###### Article D1414-4
La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le
ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de
fonctionnement.<br />
Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés
par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en
oeuvre sur toute sa durée.<br />
Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de
ce coût.<br />
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa
de l'article R. 2313-2. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de
la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les
derniers comptes administratifs de la personne publique.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031822525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/25/LEGIARTI000031822525.xml
---
###### Article D1414-5
I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution,
soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage
répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent
être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel
public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5
225 000 € HT.<br />
II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit
l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un
ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante,
peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis
d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil
fixé à 209 000 € HT.<br />
III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour
l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes
composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-24
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024248407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/84/LEGIARTI000024248407.xml
---
###### Article D1414-6
Les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués dans un délai
maximum d'un mois à compter de leur signature à la mission d'appui aux
partenariats public-privé. Cette communication peut être opérée par un échange
de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques
électroniques.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-05
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020341524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/15/LEGIARTI000020341524.xml
---
###### Article D1414-7
Le délai prévu par le f de l'article L. 1414-12 du code général des
collectivités territoriales ne peut excéder 30 jours pour les contrats de
partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public
local.<br />
Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de
paiement par le titulaire du contrat de partenariat.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-23
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020989425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/94/LEGIARTI000020989425.xml
---
###### Article D1414-9
Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code
général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés
majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant
est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes.<br />
Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du
seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération
à la date de signature du contrat de partenariat.

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@ -1,65 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-05
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020338858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/88/LEGIARTI000020338858.xml
---
###### Article R1414-8
I. ― Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du code général des
collectivités territoriales est établi de manière à permettre la comparaison
entre l'année qu'il retrace et la précédente. Les données comptables,
économiques et financières qu'il décrit sont exprimées, sauf stipulations
contraires du contrat de partenariat, pour l'année civile. Elles sont transmises
par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la fin de la période
retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues
par le titulaire à la disposition du cocontractant.<br />
II. ― Ce rapport comprend :<br />
1° Les données économiques et comptables suivantes :<br />
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du
contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et
présentant les données utilisées pour les révisions et indexations
contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à
l'exploitation ;<br />
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus
pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de
l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels
et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de
calcul ;<br />
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du
contrat et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;<br />
d) Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations
nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet
du contrat, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à
l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;<br />
e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;<br />
f) Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la
continuité du service public ;<br />
g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du
projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la
dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.<br />
2° Le suivi des indicateurs correspondant :<br />
a) Aux objectifs de performance prévus au c de l'article L. 1414-12 ;<br />
b) A la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes
entreprises et à des artisans ;<br />
c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en
application du d de l'article L. 1414-12 ;<br />
d) Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l'article L.
1414-12 et à celles acquittées par lui.

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@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-17
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031631415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/63/14/LEGIARTI000031631415.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032375900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/59/LEGIARTI000032375900.xml
---
###### Article D1611-28
L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :<br />
le statut juridique de l'organisme ;<br />
le statut juridique de l'organisme ;<br />
l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;<br />
l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;<br />
les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;<br />
les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;<br />
les titres d'études, titres professionnels et références des personnes
les titres d'études, titres professionnels et références des personnes
chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la
comptabilité de l'organisme.<br />
@ -27,9 +27,9 @@ Cette demande est accompagnée :<br />
clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est
obligatoire en vertu de la loi ;<br />
2° Des attestations et certificats mentionnés au 2° du I de l'article 46 du code
des marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales ;<br />
2° Des attestations et certificats mentionnés au II de l'article 51 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prouvant qu'il a satisfait
à ses obligations fiscales et sociales ;<br />
3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à
l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000017887857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/78/LEGIARTI000017887857.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032308750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/87/LEGIARTI000032308750.xml
---
###### Article D6242-5
@ -18,16 +18,18 @@ comporte les pièces suivantes :<br />
2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de
Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché ;<br />
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu,
de la lettre de consultation ;<br />
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats
sélectionnés ;<br />
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document
est obligatoire ;<br />
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de
consultation ;<br />
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la
commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de
concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le
rapport de présentation de la personne responsable du marché ;<br />
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis
du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé,
ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les
informations prévues par l'article 106 de ce décret ;<br />
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des
articles 45 et 46 du code des marchés publics.
articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

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@ -1,15 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000017887854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/78/LEGIARTI000017887854.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032308734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/87/LEGIARTI000032308734.xml
---
###### Article D6242-6
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118
du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés
des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la
personne responsable du marché.
Les modifications des marchés publics sont transmises au représentant de l'Etat
accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000017887434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/74/LEGIARTI000017887434.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032308746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/87/LEGIARTI000032308746.xml
---
###### Article D6342-5
@ -18,16 +18,18 @@ comporte les pièces suivantes :<br />
2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de
Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché ;<br />
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu,
de la lettre de consultation ;<br />
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats
sélectionnés ;<br />
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document
est obligatoire ;<br />
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de
consultation ;<br />
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la
commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de
concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le
rapport de présentation de la personne responsable du marché ;<br />
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis
du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé,
ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les
informations prévues par l'article 106 de ce décret ;<br />
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des
articles 45 et 46 du code des marchés publics.
articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

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@ -1,15 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-30
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000017887431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/74/LEGIARTI000017887431.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032310528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/31/05/LEGIARTI000032310528.xml
---
###### Article D6342-6
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118
du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés
des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la
personne responsable du marché.
Les modifications des marchés publics sont transmises au représentant de l'Etat
accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.