Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880033 Ancien identifiant: 1LX9821169 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/00/JORFTEXT000000880033.xml
This commit is contained in:
parent
666c0a833d
commit
8765008a0d
1 changed files with 11 additions and 43 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-30
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041473411
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/34/LEGIARTI000041473411.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044980871
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980871.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2113-20
|
||||
|
@ -21,13 +21,6 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 €
|
|||
nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
|
||||
l'article L. 2334-7.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er
|
||||
janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
|
||||
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
|
||||
article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
|
||||
des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
|
||||
janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
|
||||
|
@ -58,49 +51,23 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la créati
|
|||
la commune nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les
|
||||
communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017
|
||||
et le 1er janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000
|
||||
communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019
|
||||
et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000
|
||||
habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation
|
||||
forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et
|
||||
II du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
|
||||
janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants
|
||||
bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
|
||||
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de
|
||||
leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre
|
||||
le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 regroupant toutes les communes membres
|
||||
le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres
|
||||
d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000
|
||||
habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des
|
||||
fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000
|
||||
habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des
|
||||
montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et
|
||||
perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
|
||||
création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2
|
||||
janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un
|
||||
ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants
|
||||
perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la
|
||||
dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou
|
||||
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
|
||||
l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
|
||||
janvier 2019 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
|
||||
population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une
|
||||
dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation
|
||||
d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
|
||||
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
|
||||
janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
|
||||
|
@ -120,7 +87,8 @@ montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissement
|
|||
publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la
|
||||
commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une
|
||||
dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par
|
||||
habitant perçue l'année précédente.<br />
|
||||
habitant perçue l'année précédente. Le montant de la dotation est financé par
|
||||
les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant
|
||||
toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue