Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880033
Ancien identifiant: 1LX9821169
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/34/LEGIARTI000041473411.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044980871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980871.xml
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###### Article L2113-20
@ -21,13 +21,6 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 €
nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
l'article L. 2334-7.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er
janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
@ -58,49 +51,23 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la créati
la commune nouvelle.<br />
II bis. Au cours des trois premières années suivant leur création, les
communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017
et le 1er janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000
communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019
et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000
habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation
forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et
II du présent article.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants
bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du
présent article.<br />
III. Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de
leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre
le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 regroupant toutes les communes membres
le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres
d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000
habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des
fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000
habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des
montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et
perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2
janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un
ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants
perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la
dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
IV. Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er
janvier 2019 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une
dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation
d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération
intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
@ -120,7 +87,8 @@ montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissement
publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la
commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une
dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par
habitant perçue l'année précédente.<br />
habitant perçue l'année précédente. Le montant de la dotation est financé par
les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.<br />
V. Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant
toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de