From 8765008a0dfa6eae1774ab09ca665f7a995fa3b1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2022 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B082-1169=20du=2031=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201982=20RELATIVE=20A=20L'ORGANISATION=20ADMINISTRATIVE=20DE?= =?UTF-8?q?=20PARIS,MARSEILLE,LYON=20ET=20DES=20ETABLISSEMENTS=20PUBLICS?= =?UTF-8?q?=20DE=20COOPERATION=20INTERCOMMUNALE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880033 Ancien identifiant: 1LX9821169 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/00/JORFTEXT000000880033.xml --- .../section_3/article_l2113-20.md | 54 ++++--------------- 1 file changed, 11 insertions(+), 43 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md index c3431188d..075cd7929 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041473411 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/34/LEGIARTI000041473411.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000044980871 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980871.xml --- ###### Article L2113-20 @@ -21,13 +21,6 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7.
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er -janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants -perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même -article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune -des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
- Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants @@ -58,49 +51,23 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la créati la commune nouvelle.
II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les -communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 -et le 1er janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 +communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 +et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er -janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants -bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire -calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du -présent article.
- III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre -le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 regroupant toutes les communes membres +le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à -fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 -habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des +fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 +habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
-Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur -création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 -janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un -ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants -perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la -dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou -les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre -l'année précédant la création de la commune nouvelle.
- IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er -janvier 2019 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs -établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la -population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une -dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation -d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération -intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
- -Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la @@ -120,7 +87,8 @@ montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissement publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par -habitant perçue l'année précédente.
+habitant perçue l'année précédente. Le montant de la dotation est financé par +les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.
V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de