LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales

Modification du code rural, du code des juridictions financières, du code des communes. Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public : création de l'article 8. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République : création de l'article 32 bis. Modification de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts : création de l'article 40. Modification du décret du 6 mai 1791 relatif aux biens meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succursales supprimées ou à supprimer : modification de l'article 9. Modification du décret du 15 mai 1791 relatif aux biens meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succursales supprimées ou à supprimer : modification de l'article 9. Modification du décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : abrogation de l'article 7. Modification de  la loi du 28 pluviôse an VII (17 février 1800) concernant la division du territoire français et l'administration : abrogation de l'article 13. Modification de la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) relative à l'établissement des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage : abrogation de l'article 1er. Modification du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures : abrogation des articles 1er, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 et 24 ; modification de l'article 18. Modification du décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les pompes funèbres : abrogation des articles 10 et 12, modification de l'article 15. Modification de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais : abrogation de l'article 52. Modification de l'ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes et communes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi du 25 juin 1841 portant fixation des recettes de l'exercice 1842 : abrogation des articles 27 et 28. Modification de l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : abrogation de l'article 3. Modification de la  loi du 7 juin 1845 concernant la répartition des frais de construction des trottoirs : abrogation des articles 2, 3 et 4. Modification de la loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou gardes nationaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : abrogation des articles 10, 11. Modification de la loi du 7 juin 1873 relative aux membres de conseils généraux, des conseils d'arrondissements et des conseils municipaux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions : abrogation des articles 1er à 4. Modification de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale : abrogation des articles 44, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 71, 75, 83, 84, 87, 89, 94, 98, 114, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
140, 144, 153, 160, 171, 172, 175, 176 ; modification des articles 74, 102, 122, 169. Modification de la loi du 20 juin 1885 relative aux subventions de l'Etat pour construction et appropriation d'établissements et de maisons destinés au service de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire : modification de l'article 8. Modification de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : abrogation des articles 1er, 2 ; modification de l'article 3. Modification de la loi locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale : abrogation de l'article 32, modification de l'article 50. Modification de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 : modification de l'article 52. Modification de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine : abrogation des articles 1er à 9, 19, 20, 49, 51, 52, 60, 61, 66, 78 ; modification des articles 15-1, 21, 47, 50, 53, 54, 54-2, 56,  62, 65, 68, 70. Modification de la loi locale du 7 juillet 1897 relative aux patrimoines des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de communes : modification des articles 1er, 5, 7, 11 ; abrogation des articles 6, 8. Modification de la loi du 21 juin 1898 sur le code rural : abrogation des articles 7, 11, 13, 21, 22, 23. Modification de la loi du 30 mars 1902 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1902 : abrogation de l'article 62. Modification de la loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations : modification de l'article 2 ; abrogation des articles 3, 7. Modification de la loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme : modification des articles 1er, 3, 10, 12 ; abrogation des articles 6, 22.  Modification du décret du 28 décembre 1926 relatif aux régies municipales : abrogation des articles 4, 7, 12, 15, 17 et 18. Modification de la loi du 26 mars 1927 portant régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1926, ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et des budgets annexes : abrogation de l'article 108. Modification de la loi du 24 février 1928 relative au renouvellement des concessions funéraires : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931 : abrogation de l'article 131. Modification de la loi du 30 juin 1930 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1929 et sur l'exercice 1930-1931 au titre du budget général et des budgets annexes : abrogation de l'article 23. Modification de la loi du 20 juillet 1931 relative aux régimes des bibliothèques publiques, des villes et de leur personnel : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : abrogation de l'article 3. Modification du décret du 30 juillet 1937 relatif aux services industriels des départements et des communes : abrogation des articles 1er, 2. Modification du décret du 2 mai 1938 relatif au budget : abrogation de l'article 20. Modification du décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires : abrogation des articles 7, 8. Modification du décret du 14 juin 1938 relatif aux finances locales : abrogation des articles 23, 25 ; modification de l'article 24. Modification du décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et au régime de subventions en matière de travaux civils : abrogation de l'article 7. Modification du décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : abrogation de l'article 7. Modification du décret du 26 septembre 1939 relatif aux pouvoirs de tutelle administrative sur les conseils municipaux et les maires en temps de guerre : abrogation des articles 3, 4. Modification de la loi validée du 14 septembre 1941 portant révision des rapports financiers de l'Etat, des départements et des communes : abrogation des articles 7, 8. Modification de la loi du 8 novembre 1941 relative à la responsabilité civile des communes : abrogation des articles 1er, 2. Modification de la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées : modification des articles 1er, 2, 5 ; abrogation de l'article 3. Modification de la loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945 portant création du Conseil national des services publics départementaux et communaux : abrogation des articles 1er, 4, 5, 6, 7, 8. Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics : abrogation de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales : abrogaton des articles 1er, 2, 3, 4, 11 ; modification de l'article 7. Modification de l'ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1945 relative à la réglementation des marchés des communes, des syndicats de communes et des établissements communaux de bienfaisance et d'assistance: abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 46-2300 du 21 octobre 1946 relative au ban de vendanges : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 portant autorisation d'engagement de dépenses et ouverture de crédits provisionnels au titre du budget extraordinaire de l'exercice 1947, reconstruction, équipements, dommages de guerres, services civils : abrogation des articles 12, 14. Modification de la loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 relative à l'extension de divers textes aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière de sépultures, pompes funèbres et cimetières : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 50-939 du 8 août 1950 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice de 1950 : modification de l'article 3 ; abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 52-883 du 24 juillet 1952 portant détermination et codification des règles fixant les indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions municipales et départementales : abrogation de l'article 12. Modification de la de la loi de finances pour l'exercice 1953 (n° 53-79 du 7 février 1953) : abrogation de l'article 38. Modification de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz : abrogation de l'article unique, à l'exception des alinéas 1 et 2. Modification du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 instituant un fonds national pour le développement des adductions d'eaux dans les communes rurales : abrogation des articles 1er, 2, 5. Modification de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 : modification de l'article 24. Modification du 
décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économique : modification de l'article 2. Modification du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 relatif aux syndicats de communes : modification de l'article 4. Modification du
décret n° 55-611 du 20 mai 1955 rendant applicables la loi du 5 avril 1884 modifiée et complétée et certaines dispositions relatives à l'organisation municipale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs : abrogation de l'article 26. Modification de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes : abrogation des articles 1er, 2, 3 ; modification de l'article 6. Modification de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : abrogation des articles 3, 9. Modification de l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 portant mesure de décentralisation et de simplification concernant l'administration communale : abrogation des articles 4, 12. Modification de l'ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées : abrogation des articles 2, 3, 5, 7. Modification de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : abrogation des articles 11, 38 ; modification de l'article 40. Modification de la loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines : abrogation des articles 7, 8, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 34, 35, 39, 40, 41, 42 ; modification des articles 9, 15. Modification de la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : modification de l'article 1er ; abrogation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Modification de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968) : abrogation de l'article 10. Modification de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles : abrogation des articles 1er, 4, 7 à 14, 18, 19, 21, 25, 26 ; modification des articles 5, 15-1, 20, 23, 24. Modification de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : abrogation des articles 11, 30, 32, 33 ; modification de l'article 15. Modification de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne : abrogation des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 5, 6.
Modification de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : modification des articles 7, 8, 9, 10 bis, 13 ; abrogation des articles 11, 16. Modification de la loi de finances pour 1973 (n° 72-1121 du 20 décembre 1972) : abrogation de l'article 75. Modification de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) : modification des articles 12, 16. Modification de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun : modification de l'article 3 ; abrogation des articles 5 à 7. Modification de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) : modification de l'article 62. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 portant sur la modernisation des bases de la fiscalité locale : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) : modification de l'article 21. Modification de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois no 71-559 du 12 juillet 1971 et no 73-540 du 11 juillet 1973 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 82. Modification de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : abrogation de l'article 50.
Modification de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : abrogation des articles 1er, 2, 9, 18 à 23, 25, 26, 32 bis. 
Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France : abrogation des articles 4, 5, 6, 22, 28 à 32. Modification de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) : abrogation de l'article 54.
Modification de la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Ile-de-France : abrogation de l'article 1er.
Modification de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979 : abrogation de l'article 22. Modification de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 1er, 34, 104 ; abrogation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50-1, 50-2, 54, 56, 59, 60, 68, 87, 90, 91, 98, 102, 103-1, 106. Modification de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : abrogation des articles 11, 12, 13 ; modification de l'article 21.
Abrogation des textes suivants : loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ; loi du 29 septembre 1919 relative à l'émission des emprunts municipaux et départementaux à l'étranger ; loi du 29 avril 1924 concernant les archives communales ; décret du 30 octobre 1935 relatif aux régies municipales ; du décret du 30 octobre 1935 autorisant le groupement de collectivités publiques pour l'exploitation par voie de concession de services publics ; décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées ; décret du 30 octobre 1935 portant interdiction de certaines clauses dans les contrats de concessions ; décret du 13 juin 1939 portant organisation du contrôle des dépenses engagées et de l'exécution des budgets pour la ville de Paris, le département de la Seine et leurs administrations annexes ; ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 sur la codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'administration départementale et communale ; loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000559120
NOR: INTX9400076L
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This commit is contained in:
République française 1999-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2002-02-28
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###### Article L5211-12
@ -28,4 +28,11 @@ rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le
montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er
de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à
l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des
cotisations sociales obligatoires.
cotisations sociales obligatoires.<br />
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total
de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant
d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un
écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur
délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de l'organisme concerné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006392894
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L30AXAB
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Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006392895
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###### Article L5211-30
I. - Les sommes affectées à chacune des six catégories d'établissements publics
de coopération intercommunale sont réparties entre les établissements après
prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article
L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la
I. - Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale mentionnées aux 2°, 3°, 4°, et 5° du I de l'article
L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes
nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison
de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.<br />
De 2000 à 2002, les sommes affectées aux deux catégories des communautés
urbaines mentionnées au 6° du I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre ces
établissements à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la
dotation de péréquation.<br />
A compter du 1er janvier 2003, les sommes affectées à la catégorie des
communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par
habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue
l'année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L.
2334-7.<br />
Pour les communautés urbaines créées à compter du 1er janvier 2002 ou issues de
la transformation, postérieure à cette date, d'un établissement public de
coopération intercommunale, le montant de la dotation par habitant est égal, la
première année d'attribution, à la dotation moyenne par habitant de la catégorie
des communautés urbaines.<br />
Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la
catégorie d'établissement à laquelle il appartient :<br />
propre mentionné aux premier et deuxième alinéas perçoit, par prélèvement sur le
montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il
appartient :<br />
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des
communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient
@ -36,29 +54,32 @@ communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leu
dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de
communes concernées.<br />
II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes
ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases
brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à
ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles
appartiennent.<br />
Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la
transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est
pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe
professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par
habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve
que ce rapport soit inférieur à un.<br />
II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des
communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par
application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales
du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à
laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année
connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Toutefois, le potentiel
fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats
ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les
bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés
d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou
communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont
transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit
inférieur à un.<br />
Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est
déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux
moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie
d'établissement à laquelle ils appartiennent.<br />
d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la
dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée.<br />
III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
entre :<br />
communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les
communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements
publics, au rapport entre :<br />
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement
@ -97,12 +118,23 @@ d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par
l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.<br />
Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration
fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et communautés
d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000.
Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.<br />
fiscale des communautés urbaines de 2000 à 2002 , communautés de communes et
communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10
% en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en
2009.<br />
V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de
péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an
pour atteindre 100 % en 2009.
pour atteindre 100 % en 2009.<br />
VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
répartie selon les dispositions fixées aux troisième et quatrième alinéas du
I.<br />
VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
variation de la population d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation est prise en compte,
pour l'application des dispositions de la présente sous-section, dans les
conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006392903
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L32AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392903.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392904
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L32AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392904.xml
---
###### Article L5211-32
@ -16,16 +16,16 @@ calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions
des communautés de communes et des syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.<br />
" Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie,
Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie,
le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les
communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie
d'établissement à laquelle elles appartiennent.<br />
communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les
communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la
catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.<br />
" Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même
Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de
transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des
communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient
d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de
l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé
des dépenses de transfert.
transfert des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes
et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le
coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2°
du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen,
non corrigé des dépenses de transfert.

View file

@ -1,20 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006392907
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L33AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392907.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006392908
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L33AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392908.xml
---
###### Article L5211-33
Les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année
d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par
habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année
précédente.<br />
I Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation
par habitant perçue l'année précédente.<br />
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent
percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
Les sommes nécessaires à l'application du mécanisme de garantie défini ci-dessus
sont prélevées de 2000 à 2002 sur la dotation d'aménagement mentionnée à
l'article L. 2334-13 après utilisation, à cet effet, des disponibilités dégagées
par la mise en oeuvre des dispositions du septième alinéa du présent article.<br />
A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation
d'intercommunalité dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de
l'article L. 5211-30.<br />
Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à
@ -28,24 +41,34 @@ ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la
dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le
coefficient d'intégration fiscale.<br />
Toutefois :<br />
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de
communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par
habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient
l'année précédant leur transformation.<br />
1° Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés
d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au
double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle
elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;<br />
II Toutefois :<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par
habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure
à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation
d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;<br />
1° Les communautés de communes et les communautés d'agglomération dont le
coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient
d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent
perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 2334-7 ;<br />
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la
dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation
est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution
de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut
excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne
peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à
celle de l'année précédente ;<br />
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le
pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à
l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de
base et de péréquation.<br />
La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de
la dotation totale attribuée.<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006392916
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L34AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392916.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392917
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L34AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392917.xml
---
###### Article L5211-34
- En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale
En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait
dû lui revenir l'année suivante augmenté, le cas échéant, de la garantie au
titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire, est partagé entre les
@ -21,4 +21,11 @@ l'établissement public.<br />
Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de
la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
fiscalité propre.<br />
En cas de dissolution d'une communauté urbaine après le 1er janvier 2003, le
montant de la dotation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé
entre les communes qui la composent en fonction du montant du produit des
impôts, taxes et redevances mentionnés à l'article L. 2334-6 constaté la
dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'entre elles pour
le compte de l'établissement public.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006393309
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5333L04BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/33/LEGIARTI000006393309.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006393310
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5333L04BXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/33/LEGIARTI000006393310.xml
---
###### Article L5333-4-1
@ -24,12 +24,11 @@ des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moit
de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette
majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, la
commune dont la population est la plus importante. Le conseil municipal de
chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au
maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération
supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le conseil municipal
de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification
au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération
nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur
les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
les transferts proposés.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable.<br />
Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006390028
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2123L20AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/00/LEGIARTI000006390028.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006390029
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2123L20AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/00/LEGIARTI000006390029.xml
---
###### Article L2123-20
- I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et
adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100
000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant
I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints
au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000
habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant
fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique.<br />
II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce
titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre
national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une
@ -26,4 +26,9 @@ total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et
le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article
1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction
faite des cotisations sociales obligatoires.
faite des cotisations sociales obligatoires.<br />
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de
rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet
d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur
délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164572
- [Article L2311-1](article_l2311-1.md)
- [Article L2311-2](article_l2311-2.md)
- [Article L2311-3](article_l2311-3.md)
- [Article L2311-4](article_l2311-4.md)
- [Article L2311-5](article_l2311-5.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390515
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2311L04AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390515.xml
---
###### Article L2311-4
A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les
communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice
budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer
aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une
strate démographique différente.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390516
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2311L05AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390516.xml
---
###### Article L2311-5
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de
l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en
totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice
suivant.<br />
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à
l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.<br />
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de
financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité
dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif
et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.<br />
Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L.
1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à
l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre
de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de
manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le
besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision
d'affectation.<br />
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants
reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation
et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le
vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de
l'exercice.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006390755
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390755.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006390756
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L02AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390756.xml
---
###### Article L2334-2
@ -16,4 +16,18 @@ chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition
particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
particulière, d'un habitant par résidence secondaire.<br />
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa
précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux
ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette
part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux
tiers de la diminution.<br />
Lorsque le recensement de population de 1999 fait apparaître une augmentation de
la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule
une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour
l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est
égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de
l'augmentation.

View file

@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006390762
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L04AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390762.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390763
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L04AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390763.xml
---
###### Article L2334-4
- Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases
communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition
à chacune de ces taxes.<br />
à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue,
de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent :<br />
@ -29,11 +31,57 @@ Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune
divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel
que défini à l'article L. 2334-2.<br />
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres des communautés
d'agglomération, des communautés de communes et des communautés urbaines ayant
opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des
impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation
entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul
sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte
la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année
précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.
A compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999
modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise
en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des
dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du
potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération
intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article
1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe
professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe
selon les modalités suivantes :<br />
- les bases de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération
intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies C du code général des impôts sont réparties entre les communes membres au
prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;<br />
- les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activités économiques
de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du
régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des
impôts sont réparties entre les communes d'implantation de la zone au prorata
des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;<br />
Toutefois, en cas d'augmentation ou de diminution des bases de taxe
professionnelle par rapport à celles de l'année précédente de chaque commune
membre d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article
1609 nonies C du code général des impôts ou des bases de taxe professionnelle
situées dans la zone d'activités économiques d'un établissement ayant opté pour
le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des
impôts, la répartition des bases correspondant à cette augmentation ou à cette
diminution s'effectue entre la totalité des communes membres de l'établissement
au prorata de leur population.<br />
Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des
dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C
du code général des impôts.<br />
Le potentiel fiscal visé au sixième alinéa est majoré du montant, pour la
dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est réparti entre les communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des
diminutions de base de taxe professionnelle dans chacune de ces communes qui
donnent lieu à compensation.<br />
Lorsque, à compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28
décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et
relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour
la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, l'institution
du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts
entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application
des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer
leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal
appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.

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@ -1,17 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006390791
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L09AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390791.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390792
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L09AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390792.xml
---
###### Article L2334-9
- En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion
d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à
cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux
d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population telle
qu'elle a été constatée.
En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un
recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette
commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans
les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux d'augmentation égal à 50 %
du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de
population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une
commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000 et en
2001 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2334-2.<br />
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à
cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant
antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un
taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions
de l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire
ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au
titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à
la commune au titre de 1999. Lorsqu'un recensement complémentaire est organisé
en 1999, en 2000 ou en 2001 dans cette commune, les dispositions du premier
alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître
une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement
général de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la
population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle
constatée par le recensement complémentaire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-27
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006390817
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L17AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390817.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006390818
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L17AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390818.xml
---
###### Article L2334-17
@ -29,8 +29,8 @@ habitants et plus ;<br />
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000
habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en
compte la population qui résulte des recensements généraux ou
complémentaires.<br />
compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour
2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article.<br />
Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les
logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux
@ -53,7 +53,7 @@ des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues
aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1
et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.<br />
" Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu
Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu
imposable connu.<br />
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006390944
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2336L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390944.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006390945
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2336L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390945.xml
---
###### Article L2336-3
- Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des
articles L. 1611-3 et L. 2336-4.
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des
articles L. 1611-3.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006391187
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L13AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391187.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2003-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006391188
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L13AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391188.xml
---
###### Article L2531-13
@ -64,6 +64,11 @@ alinéa de l'article L. 2332-2.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est
arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.<br />
Le potentiel fiscal à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe
est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue
au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998). ;<br />
II. - 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région
d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle
divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de
@ -114,7 +119,10 @@ d'application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement e
III. - Pour l'application du II :<br />
- la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à
l'article R. 114-1 du code des communes ;<br />
l'article R. 114-1 du code des communes. Lorsque le recensement général de
population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune,
cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. ;<br />
- les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe
professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006391194
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L14AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391194.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391195
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L14AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391195.xml
---
###### Article L2531-14
@ -93,4 +93,9 @@ défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du
2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.<br />
A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du
fonds.
fonds.<br />
VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte,
pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006391304
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2563L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/13/LEGIARTI000006391304.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006391305
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2563L01AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/13/LEGIARTI000006391305.xml
---
###### Article L2563-1
- Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la
Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la
présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du
dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8, des articles L. 2333-58 à L.
2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8 et L. 2336-4.
2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006389380
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1424L27AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/93/LEGIARTI000006389380.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006389381
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1424L27AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/93/LEGIARTI000006389381.xml
---
###### Article L1424-27
@ -20,4 +20,11 @@ relative des suffrages exprimés.<br />
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.<br />
Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.
Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.<br />
Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service
d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et
de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de
la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par
l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le
vice-président.

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181152
- [Article L4332-6](article_l4332-6.md)
- [Article L4332-7](article_l4332-7.md)
- [Article L4332-8](article_l4332-8.md)
- [Article L4332-8-1](article_l4332-8-1.md)
- [Article L4332-9](article_l4332-9.md)
- [Article L4332-10](article_l4332-10.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392398
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4332L08BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/23/LEGIARTI000006392398.xml
---
###### Article L4332-8-1
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
variation de la population d'une région, cette variation est prise en compte,
pour l'application des dispositions de la présente section, dans les conditions
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006392404
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4333L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/24/LEGIARTI000006392404.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006392405
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4333L01AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/24/LEGIARTI000006392405.xml
---
###### Article L4333-1
- Les articles L. 2336-1 à L. 2336-4 sont applicables à la région.
Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables à la région.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006391650
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3123L18AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/16/LEGIARTI000006391650.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006391651
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3123L18AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/16/LEGIARTI000006391651.xml
---
###### Article L3123-18
- Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce
Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce
titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre
national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une
@ -19,4 +19,9 @@ total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et
le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article
1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction
faite des cotisations sociales obligatoires.
faite des cotisations sociales obligatoires.<br />
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total
de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet
d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur
délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006391821
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3332L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391821.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391822
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3332L01AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391822.xml
---
###### Article L3332-1
@ -29,6 +29,9 @@ d'enregistrement ;<br />
6° La surtaxe sur les eaux minérales.<br />
7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.<br />
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en
vigueur, en particulier :<br />
@ -36,4 +39,6 @@ vigueur, en particulier :<br />
2° La taxe départementale sur l'électricité ;<br />
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.<br />
4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006391830
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3332L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391830.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391831
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3332L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391831.xml
---
###### Article L3332-3
@ -14,12 +14,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391830.xml
1° Du produit des emprunts ;<br />
De la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles ;<br />
abrogé.<br />
3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;<br />
4° De la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture,
d'urbanisme et d'environnement ;<br />
4° abrogé.<br />
5° De la dotation globale d'équipement ;<br />